Copropriété et assemblée complémentaire

Hugo49-1000 Messages postés 3 Date d'inscription samedi 22 janvier 2022 Statut Membre Dernière intervention 22 janvier 2022 - Modifié le 22 janv. 2022 à 20:02
rambouillet41 Messages postés 9512 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 8 novembre 2024 - 23 janv. 2022 à 08:36
Bonjour,

L 'ordre du jour d'une assemblée générale prévoyait treize sujets . Faute de temps, seuls dix sujets ont été débattus . Le syndic a clôturé la séance en prévoyant "verbalement" une assemblée complémentaire pour les trois sujets "oubliés" ... Laquelle n'a finalement jamais eu lieu .
Une assemblée partielle a pourtant été notifiée pour les seuls 10 sujets évoqués !
La nullité globale de ladite assemblée est elle encourue puisque l'ordre du jour n'a pas été intégralement respecté ?
Merci pour votre réponse

6 réponses

rambouillet41 Messages postés 9512 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 8 novembre 2024 3 515
22 janv. 2022 à 15:12
Bonjour,

Le syndic a clôturé la séance


Je rappelle que le syndic ne préside pas l'AG, ce n'était pas à lui de prendre cette décision....

Une partie de l'AG s'est déroulée normalement, elle est donc valable. Pour les autres questions, il faudra refaire une convocation en bonne et due forme (donc un cout).
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rambouillet41 Messages postés 9512 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 8 novembre 2024 3 515
22 janv. 2022 à 16:23
dont les fonctions étaient, depuis plusieurs mois, arrivées à leur terme .


Cela aurait été bien de le dire en premier ....... a-t-il été désigné de nouveau ?

L'AG incomplète n'est pas nulle .....
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_lael_ Messages postés 5073 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 8 novembre 2024 2 422
22 janv. 2022 à 16:28
Une AG convoquée par un syndic dont le mandat a expiré est nulle justement mais encore faut il la contester en justice dans le délai de 2 mois prévu.
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Hugo49-1000 Messages postés 3 Date d'inscription samedi 22 janvier 2022 Statut Membre Dernière intervention 22 janvier 2022
22 janv. 2022 à 16:07
Merci pour votre prompte réponse .
Le syndic a agi en tant que secrétaire de séance ...
Ceci étant, il a bien l'intention de ne surtout pas faire de nouvelle convocation, car les sujets en attente le gênaient : Je pense qu'il est indispensable de l'assigner dans les deux mois pour le forcer, sinon l'attente sera d'un an !
Mais comment motiver l'assignation sinon en évoquant la nullité d'une assemblée générale incomplète ?
Cette nullité peut éventuellement être justifiée par le fait que la convocation d'origine avait été effectuée par un syndic dont les fonctions étaient, depuis plusieurs mois, arrivées à leur terme .
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_lael_ Messages postés 5073 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 8 novembre 2024 2 422
22 janv. 2022 à 16:35
Plusieurs choses :
1) Un syndic n'a pas le pouvoir de clôturer une AG dans laquelle l'ordre du jour n'est pas expiré.
En procédant ainsi il engage sa responsabilité ce qui veut dire que le coût de la nouvelle AG peut être mis à charge et que si cela cause un retard dans l'exécution de certains travaux ou une perte d'opportunités ou encore un préjudice du fait de l'absence de vote de certaines résolutions sa responsabilité peut de toutes évidences être engagée.
Il a bien entendu l'obligation de convoquer une nouvelle AG pour réparer sa faute.

2) Une AG convoquée par un syndic dont le mandat a expiré peut être annulée par n'importe quel copropriétaire qui saisi la justice dans les 2 mois de la réception du PV d'AG.

3) les syndics adorent faire voter que leur mandat est valable tant qu'un nouveau syndic n'est pas élu.
C'est totalement illégal, le contrat type ne prévoit qu'une durée fixe avec une date de fin déterminée à la signature du contrat.
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Hugo49-1000 Messages postés 3 Date d'inscription samedi 22 janvier 2022 Statut Membre Dernière intervention 22 janvier 2022
22 janv. 2022 à 17:48
Merci pour ces réponses rapides (auriez vous les références des textes pour les 1 et 2 ?)
Comme vous le précisez, les causes de nullité dans cette affaire, sont multiples d'autant plus que l'ancien syndic a commencé à ouvrir la séance pour permettre à l'assemblée d'en choisir un nouveau parmi deux candidats : L' ancien syndic a, classiquement été nommé en début de séance, comme secrétaire de l'assemblée, sauf que, dès la désignation effective, il a quitté la séance et le nouveau syndic a, de fait, assuré les fonctions de secrétaire ...
Ceci n'a pas été mentionné, mais l'ancien syndic étant parti, c'est le nouveau qui, par sa signature en fin de PV, prouve cet état de fait .
Or la nomination d'un nouveau syndic ne prend effet qu'un jour franc après sa nomination : Nouvelle cause de nullité !!!
Tout cela pour refuser la discussion d'un article de l'ordre du jour !!!
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_lael_ Messages postés 5073 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 8 novembre 2024 2 422
Modifié le 22 janv. 2022 à 19:28
On peut par exemple citer l'article 9 du décret de 1967 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042078632) qui indique :
La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. 

Ce qui sous entend qu'aucune question n'est facultative car devant toutes être soumises à délibération.

Ou l'article 17 du même décret (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042078689) :
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote.

On ne peut de toutes évidences pas répondre à cette obligation si les résolutions ne sont pas votées.

Flemme d'en chercher d'autres.

Et bien entendu le syndic a la responsabilité de l'organisation de ces AG et même s'il est pas responsable de leur déroulement, à partir où il décide d'y mettre fin de sa propre initiative c'est sa responsabilité.

Mais comme souvent en copropriété aucune sanction est prévue.
Dans ce cas c'est seulement la responsabilité délictuelle ( https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571/) du syndic qui peut être engagée avec préjudice à démontrer et à estimer (en terme de réparations) et éventuellement un article similaire relatifs aux mandataires comme quoi le syndic est censé œuvrer dans le meilleur intérêt du mandant (syndicat des copropriétaires).
Dans les deux cas c'est souvent compliqué de démontrer un préjudice donc les syndics bénéficient d'une très large impunité pour cette raison.
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Hugo49-1000 > _lael_ Messages postés 5073 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 8 novembre 2024
22 janv. 2022 à 19:42
Merci pour votre réponse qui confirme qu'il n'y a pas d'autres textes applicables que ceux de la loi de 65 ou du décret de 67 !
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rambouillet41 Messages postés 9512 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 8 novembre 2024 3 515
23 janv. 2022 à 08:36
Or la nomination d'un nouveau syndic ne prend effet qu'un jour franc après sa nomination : Nouvelle cause de nullité !!!


ce n'est pas tout à fait exact et c'est plus compliqué car le législateur a mal rédigé les textes. En effet le décalage d'un jour n'est valable que pour les points 3 et 4 du contrat de syndic que sont des résiliations de contrat à l'initiative d'une des parties. En marche "normale" (point 5 du contrat), l'AG fixe les dates sans aucune obligation de ce fameux jour franc.
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