Nuisances sonores cafe bar
Doobie78
-
2 oct. 2021 à 15:05
scud85 Messages postés 28 Date d'inscription lundi 5 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 30 novembre 2023 - 12 oct. 2021 à 18:41
scud85 Messages postés 28 Date d'inscription lundi 5 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 30 novembre 2023 - 12 oct. 2021 à 18:41
A voir également:
- Article l113-8 du code de la construction et de l’habitation
- Refus de servir un café dans un bar - Guide
- Lettre de plainte pour nuisances sonores - Guide
- Jusqu'à quelle heure un bar peut faire du bruit - Forum Consommation
- Nuisances sonores ébats amoureux - Forum Consommation
- Nuisances pigeons plainte - Forum Voisinage
4 réponses
scud85
Messages postés
28
Date d'inscription
lundi 5 juillet 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
30 novembre 2023
1
12 oct. 2021 à 14:38
12 oct. 2021 à 14:38
Bonjour,
Vous êtes arrivé quand dans votre habitation ?
L'article L112-16 du Code de la construction et de l'habitation précise que «Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions».
Pour pouvoir utilement invoquer cet article, l'activité source de nuisances doit être agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique, et depuis le 29 décembre 2019, les activités touristiques et culturelles.
Pour que l'article L112-16 puisse être invoqué, l'activité litigieuse doit réunir simultanément trois conditions :
Être antérieure à l'installation des plaignants (date du dépôt du permis de construire de la maison, de l'achat de l'habitation ou de la signature du bail) ;
Prendre une vidéo ou des photos ne sert par à grand chose, un constat d'huissier éventuellement.
Cependant, si vous engagez une procédure, elle sera longue et très couteuse.
Vous êtes arrivé quand dans votre habitation ?
L'article L112-16 du Code de la construction et de l'habitation précise que «Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions».
Pour pouvoir utilement invoquer cet article, l'activité source de nuisances doit être agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique, et depuis le 29 décembre 2019, les activités touristiques et culturelles.
Pour que l'article L112-16 puisse être invoqué, l'activité litigieuse doit réunir simultanément trois conditions :
Être antérieure à l'installation des plaignants (date du dépôt du permis de construire de la maison, de l'achat de l'habitation ou de la signature du bail) ;
Prendre une vidéo ou des photos ne sert par à grand chose, un constat d'huissier éventuellement.
Cependant, si vous engagez une procédure, elle sera longue et très couteuse.
BmV
Messages postés
90486
Date d'inscription
samedi 24 août 2002
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 avril 2024
18 020
12 oct. 2021 à 16:52
12 oct. 2021 à 16:52
Certes, le code parle ici de nuisances générées par une activité normale, "dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions."
L'activité ainsi délimitée pour un bar est de servir des consommations et peut-être pratiquer quelques activités annexes de type PMU, vente de tabacs, etc., toutes actions qui ne génèrent guère de nuisances excessives pour le voisinage.
Mais le fait que des clients qui font du bruit excessif, hurlent, etc. dans ou devant l'établissement ne rentre pas dans des conditions de fonctionnement "conformes".
On peut donc de ce fait exiger que ces nuisances anormales cessent et à défaut engager la procédure civile nécessaire et adaptée.
S'inspirer pour cela par exemple de ► https://www.bruit.fr/
L'activité ainsi délimitée pour un bar est de servir des consommations et peut-être pratiquer quelques activités annexes de type PMU, vente de tabacs, etc., toutes actions qui ne génèrent guère de nuisances excessives pour le voisinage.
Mais le fait que des clients qui font du bruit excessif, hurlent, etc. dans ou devant l'établissement ne rentre pas dans des conditions de fonctionnement "conformes".
On peut donc de ce fait exiger que ces nuisances anormales cessent et à défaut engager la procédure civile nécessaire et adaptée.
S'inspirer pour cela par exemple de ► https://www.bruit.fr/
doobie78
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 27 février 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
12 octobre 2021
12 oct. 2021 à 17:42
12 oct. 2021 à 17:42
Merci
Josh Randall
Messages postés
26483
Date d'inscription
dimanche 16 avril 2006
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 avril 2024
8 187
12 oct. 2021 à 15:06
12 oct. 2021 à 15:06
Bonjour
Pour information, il y a eu refonte partielle de la codification du code de la construction et de l'habitation (CCH) effective depuis le 1er juillet 2021.
L'article L112-16 est devenu l'article L113-8.
Ce qu'il y a de problématique c'est que l'aménagement d'un café-bar peut avoir été fait bien après l'obtention du permis de construire de la construction principale. Si l’aménagement d'un commerce était prévue dans le cadre du permis de construire, et que ce commerce était autre chose qu'un bar, s'agissant d'une activité commerciale, la transformation d'un commerce quelconque en bar ne nécessite pas de permis de construire. Seule une autorisation de travaux réglementée par le CCH est nécessaire (si pas de modification de façade). Est-ce que cela rentre dans le champs du permis de construire comme évoqué par l'article L113-8 ?
Pour information, il y a eu refonte partielle de la codification du code de la construction et de l'habitation (CCH) effective depuis le 1er juillet 2021.
L'article L112-16 est devenu l'article L113-8.
Ce qu'il y a de problématique c'est que l'aménagement d'un café-bar peut avoir été fait bien après l'obtention du permis de construire de la construction principale. Si l’aménagement d'un commerce était prévue dans le cadre du permis de construire, et que ce commerce était autre chose qu'un bar, s'agissant d'une activité commerciale, la transformation d'un commerce quelconque en bar ne nécessite pas de permis de construire. Seule une autorisation de travaux réglementée par le CCH est nécessaire (si pas de modification de façade). Est-ce que cela rentre dans le champs du permis de construire comme évoqué par l'article L113-8 ?
scud85
Messages postés
28
Date d'inscription
lundi 5 juillet 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
30 novembre 2023
1
12 oct. 2021 à 16:21
12 oct. 2021 à 16:21
Article L113-8
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
C'est la raison pour laquelle je demande si le bar existait avant l'arrivée de Doobie78
Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
C'est la raison pour laquelle je demande si le bar existait avant l'arrivée de Doobie78
doobie78
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 27 février 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
12 octobre 2021
12 oct. 2021 à 16:30
12 oct. 2021 à 16:30
Oui le bar existait avant mon arrivée
scud85
Messages postés
28
Date d'inscription
lundi 5 juillet 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
30 novembre 2023
1
>
doobie78
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 27 février 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
12 octobre 2021
12 oct. 2021 à 18:41
12 oct. 2021 à 18:41
Ça va être compliqué...
12 oct. 2021 à 15:41