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4 réponses
Utilisateur anonyme
13 mai 2020 à 15:09
13 mai 2020 à 15:09
Bonjour,
Vous devez exiger du syndic la stricte application du règlement de copropriété. Ces "magouilles" sont illégales et peuvent être condamnées par un tribunal.
Vous devez exiger du syndic la stricte application du règlement de copropriété. Ces "magouilles" sont illégales et peuvent être condamnées par un tribunal.
rambouillet41
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13 mai 2020 à 16:37
13 mai 2020 à 16:37
Bonjour,
Si j'ai compris : il existe des clés spéciales par bâtiment. Donc il faut demander à la société de nettoyage de faire 2 factures suivant les prestations, une pour le bat A et une autre pour le bat B.
Quant à la rétroactivité impossible une fois les comptes approuvés. Ou alors une AG doit prendre une résolution d'annulation de l'approbation des comptes et approuvé de nouveau les comptes avec les modifications. Mais le syndic ne peut pas faire de tambouille à sa façon....
Si j'ai compris : il existe des clés spéciales par bâtiment. Donc il faut demander à la société de nettoyage de faire 2 factures suivant les prestations, une pour le bat A et une autre pour le bat B.
Quant à la rétroactivité impossible une fois les comptes approuvés. Ou alors une AG doit prendre une résolution d'annulation de l'approbation des comptes et approuvé de nouveau les comptes avec les modifications. Mais le syndic ne peut pas faire de tambouille à sa façon....
bonjour rambouillet41
Il y a une facture avec des sous décomptes avec les sommes par escaliers et par bâtiments, le contrat a également été fait comme ça , que doit on faire ?
Cordialement
Il y a une facture avec des sous décomptes avec les sommes par escaliers et par bâtiments, le contrat a également été fait comme ça , que doit on faire ?
Cordialement
Utilisateur anonyme
13 mai 2020 à 17:31
13 mai 2020 à 17:31
Si les comptes ont été approuvés, c'est fini. A moins que l'AG date de moins de 2 mois ?
Le conseil syndical doit (et tout copropriétaire peut) vérifier les comptes AVANT L'AG et souligner les irrégularités lors du vote afin que l'AG puisse voter (ou pas) en connaissance de cause.
Le conseil syndical doit (et tout copropriétaire peut) vérifier les comptes AVANT L'AG et souligner les irrégularités lors du vote afin que l'AG puisse voter (ou pas) en connaissance de cause.
C'est prévu dans le
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Article 9
La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine d'irrégularité de la convocation, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.
Article 9-1
Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, en original ou en copie, et classées par catégories à la disposition de chaque copropriétaire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l'accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s'effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l'article 9.
Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.
Le copropriétaire peut se faire assister par un membre du conseil syndical.
Pendant le délai mentionné au premier alinéa, il peut également se faire assister par son locataire ou autoriser ce dernier à consulter en ses lieu et place les pièces justificatives de charges récupérables mentionnées à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Tout copropriétaire peut obtenir une copie des pièces justificatives à ses frais.
13 mai 2020 à 19:48
c'est fait mais il ne répond pas
Cordialement