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Cyskaa
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Cyskaa Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 12 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 12 février 2020 - 12 févr. 2020 à 21:16
Cyskaa Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 12 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 12 février 2020 - 12 févr. 2020 à 21:16
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djivi38
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Modifié le 12 févr. 2020 à 13:34
Modifié le 12 févr. 2020 à 13:34
bonjour,
si vous avez un reçu de votre acompte avec cette mention y figurant, votre acompte vous engage vous et le tatoueur à la réalisation de ce tatouage et à son paiement intégral.
Si rien n'est spécifié, il est considéré que vous avez versé des arrhes.
https://droit-finances.commentcamarche.com/vie-pratique/guide-vie-pratique/3173-acompte-et-arrhes-difference-et-remboursement/
cdt.
si vous avez un reçu de votre acompte avec cette mention y figurant, votre acompte vous engage vous et le tatoueur à la réalisation de ce tatouage et à son paiement intégral.
Si rien n'est spécifié, il est considéré que vous avez versé des arrhes.
https://droit-finances.commentcamarche.com/vie-pratique/guide-vie-pratique/3173-acompte-et-arrhes-difference-et-remboursement/
cdt.
AN.Banker
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Modifié le 12 févr. 2020 à 13:46
Modifié le 12 févr. 2020 à 13:46
Bonjour,
Code de la consommation - Article L216-1
Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La procédure dans ce cas :
Code de la consommation - Article L216-2
En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
La résolution du contrat entraîne le remboursement de l'acompte versé.
Montrez ces textes au tatoueur pour régler ça au plus vite et sans surcoût sinon vous passerez par LRAR et au passage, vous lui dites que vous avertirez la répression des fraudes s'il ne respecte pas la loi (une petite menace en passant...)
Voir également l'article L216-3 pour le délai de remboursement :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000032226970/2016-07-01/
Code de la consommation - Article L216-1
Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La procédure dans ce cas :
Code de la consommation - Article L216-2
En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
La résolution du contrat entraîne le remboursement de l'acompte versé.
Montrez ces textes au tatoueur pour régler ça au plus vite et sans surcoût sinon vous passerez par LRAR et au passage, vous lui dites que vous avertirez la répression des fraudes s'il ne respecte pas la loi (une petite menace en passant...)
Voir également l'article L216-3 pour le délai de remboursement :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000032226970/2016-07-01/
Cyskaa
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12 févr. 2020 à 21:16
12 févr. 2020 à 21:16
Merci à vous tous de vos réponses
12 févr. 2020 à 13:38