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rambouillet41
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11 oct. 2019 à 19:35
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Bonjour,
NON, elle reste une partie commune à jouissance privative (si c'est bien ainsi qu'elle est inscrite dans le RdC et l'EDD) et ce à perpétuité, donc bien après vous.....;o)....
NON, elle reste une partie commune à jouissance privative (si c'est bien ainsi qu'elle est inscrite dans le RdC et l'EDD) et ce à perpétuité, donc bien après vous.....;o)....
rambouillet41
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12 oct. 2019 à 07:48
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vous avez écrit :
la partie commune avec jouissance privativealors où avez vous pris cette description juridique ?....
rambouillet41
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12 oct. 2019 à 15:52
12 oct. 2019 à 15:52
soyez plus précis : que dit ce PV ? (il faut tout arracher .....)
si c'est réellement une partie commune à jouissance privative, il ne peut pas y avoir d'usucapion
si c'est réellement une partie commune à jouissance privative, il ne peut pas y avoir d'usucapion
JPRP64
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rambouillet41
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12 oct. 2019 à 19:02
12 oct. 2019 à 19:02
Conclusion de la Cour de cassation dans le rapport annuel 2003 concernant l’usucapion sur des parties communes (voir le lien dans ma première intervention) :
En effet, chaque copropriétaire acquiert accessoirement au droit exclusif qu’il détient sur les parties privatives de son lot des droits indivis de propriété sur les parties communes de la copropriété. L’arrêt précise donc que les actes de vente de chacun des copropriétaires permettent à l’ensemble de ces copropriétaires de bénéficier de la prescription acquisitive abrégée de l’article 2265 du Code civil, sur les parties communes de la copropriété, accessoires aux droits exclusifs qu’ils détiennent sur les parties privatives de leur lot.
La jouissance exclusive sur une partie commune est bien accessoire au lot (partie privative) !
En effet, chaque copropriétaire acquiert accessoirement au droit exclusif qu’il détient sur les parties privatives de son lot des droits indivis de propriété sur les parties communes de la copropriété. L’arrêt précise donc que les actes de vente de chacun des copropriétaires permettent à l’ensemble de ces copropriétaires de bénéficier de la prescription acquisitive abrégée de l’article 2265 du Code civil, sur les parties communes de la copropriété, accessoires aux droits exclusifs qu’ils détiennent sur les parties privatives de leur lot.
La jouissance exclusive sur une partie commune est bien accessoire au lot (partie privative) !
nikita
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JPRP64
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13 novembre 2019
12 oct. 2019 à 19:53
12 oct. 2019 à 19:53
très intéressant, reste à savoir le coût de la jouissance exclusive rattachée au lot et comment cela se traduit. si vous en savez quelque chose faites moi part . merci.
Bonjour Nikita
Ce qui vous intéresse vraiment...
L'usucapion n'est pas systématique. Il appartient à celui qui l'invoque de la faire établir au moyen de l'une des deux voies ci-après:
1: Sous réserve que vous remplissiez les conditions requises et que vous puissiez produire des témoignages de personnes suffisamment âgées et n'appartenant pas à la même famille, , vous faites établir par un notaire de votre choix, un acte de notoriété acquisitive.
2/ Vous sollicitez un avocat et vous et vous engagez une action judiciaire devant le TGI pour obtenir la reconnaissance de l'usucapion
Ce qui vous intéresse vraiment...
L'usucapion n'est pas systématique. Il appartient à celui qui l'invoque de la faire établir au moyen de l'une des deux voies ci-après:
1: Sous réserve que vous remplissiez les conditions requises et que vous puissiez produire des témoignages de personnes suffisamment âgées et n'appartenant pas à la même famille, , vous faites établir par un notaire de votre choix, un acte de notoriété acquisitive.
2/ Vous sollicitez un avocat et vous et vous engagez une action judiciaire devant le TGI pour obtenir la reconnaissance de l'usucapion
non pas d'avocat action judiciaire pas pour moi.Dépenses plus importantes encore car pas de solidarité dans cette copropriété. les copropriétaires ne comparent pas les coûts, ils se contentent d'un devis exorbitant pour des travaux farfelus et pas du tout écologiques lors des assemblées générales.
merci.
merci.
11 oct. 2019 à 19:55
L'EDD doit être conforme, comme en dispose l'article 2 du décret, aux articles 71-1 et 71-13 du décret n° 55-1350.
Il énumère les fractions de l'immeuble décrit (pour une copropriété horizontale c'est un terrain) avec la quote-part des parties communes si elle existe, ce qui signifie que la fraction d'immeuble est une partie privative car c'est une partie d'immeuble réservée à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; ces fraction étant délimités et situées sur un plan dit plan de masse.
Un lot de copropriété est obligatoirement composé d'une partie privative (fraction d'immeuble collectif) et d'une quote-part des parties communes.
Après pour l'usucapion voir ce lien (https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2003_37/troisieme_partie_jurisprudence_cour_44/droit_immobilier_urbanisme_163/copropriete_6288.html ).
Cdt
12 oct. 2019 à 00:25
Modifié le 12 oct. 2019 à 00:48
merci
12 oct. 2019 à 11:49
Usucapion = prescription acquisitive (https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/usucaper-usucapion.php ).
Actuellement dans tous les cas la prescription acquisitive abrégée se prescrit à dix ans !
Ce n'est plus l'article 2265 qui fixe les délais de prescription mais l'article 2272 :
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
12 oct. 2019 à 11:58