Diviser une copropriété horizontale
Clodol
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JPRP64 Messages postés 424 Date d'inscription lundi 7 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 13 novembre 2019 - 14 mai 2019 à 09:32
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JPRP64
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6 mars 2015 à 10:56
6 mars 2015 à 10:56
Bonjour,
Si vous avez chacun un acte de vente individuel et que vos « lots » ont un référence cadastrale propre l'opération va vous couter 125 euros d e droit fixe plus 15 euros pour la participation à la sécurité immobilière.
Dans le cas de la disparition d'une copropriété dite horizontale, votre « témoignage » prouve une nouvelle fois, que pour ce genre d'opération, les notaires sont majoritairement des margoulins.
Ils veulent tout simplement vous refacturer des frais que vous avez déjà payé et ainsi retoucher des émoluments qu'ils ont déjà perçu.
Votre acte de vente stipule que vous avez acquis une part de la propriété du sol de x m² délimitée au cadastre par le parcelle n° xx.
Avec vos co indivisaires (copropriétaires) vous vous êtes partagés, par convention (actes de vente), la propriété du sol d'un îlot de propriété (plusieurs parcelles cadastrales) ; toujours par vos actes de vent, vous avez, aussi par convention, choisi le statut de la copropriété.
Vous avez « opéré » une division en jouissance mais non en propriété exclusive ; vous avez acquis un droit réel immobilier démembré contrairement à un droit réel absolu (la propriété exclusive).
Lors de l'achat vous vous êtes acquitté de taxes sur la valeur réelle de votre lot (x m² de terrain plus le bât), vous avez payé votre part de la propriété du sol au prix du m² du marché en vigueur à l'époque de l'achat ; le notaire a touché des émoluments en fonction de cette valeur réelle.
Donc vous avez déjà opéré un partage et l'article 816 du Code civil dispose : « Le partage peut être de-mandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription. »
Donc « interdiction » de refaire un partage (« margoulinerie ») ; les notaires avides se parjurent en oubliant leur serment passé devant le TGI : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. » (article 57 du décret 73-609 du 5 juillet 1973) ; vous ne pouvez plus être imposé ni devoir d'émoluments puisque il n'y a pas de transaction entre un vendeur et un acheteur
Le décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires prévoie qu'un notaire peut toucher des émoluments proportionnels à condition qu'il existe un capital (montant d'une vente) comme en dispose l'article 19 du décret précité ; dans le cas contraire (ce qui est votre cas) il perçoit un émolument fixe, comme en dispose l'article 27 du décret (125 euros).
Mais nombres de notaires hors la loi considèrent que cela pourrait se rapprocher du n° 63 du tableau I en annexe du décret précité (où est l'exactitude et la probité termes de leur serment).
En fait il vous suffit de vous réunir en AG et de voter une résolution ainsi libellée : « L'assemblée générale décide, conformément aux articles 2, 16 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la constitution de droits réels immobiliers absolus (la propriété exclusive ou toute propriété) sur toutes les parcelles cadastrales composant les lots privatifs tels que décrit dans l'état descriptif de division ; ce qui entraine, de plein droit, la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat des copropriétaires (Cass. civ. 3, 4 juillet 2007, n° 06-11015 et réponse ministérielle JOAN du 23 février 2010 page 2146, question écrite n° 65732, 13ème législature). »
Le rôle du notaire se limite à ce qu'il fasse enregistrer cette décision d'AG.
Lien pour l'arrêt de la Cour de cassation : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017907863/
Lien pour la réponse ministérielle : http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-65732QE.htm
S'il existe un problème pour activer les liens je fais confiance à notre ami kasom pour y remédier.
Cordialement ;
JPRP64
Si vous avez chacun un acte de vente individuel et que vos « lots » ont un référence cadastrale propre l'opération va vous couter 125 euros d e droit fixe plus 15 euros pour la participation à la sécurité immobilière.
Dans le cas de la disparition d'une copropriété dite horizontale, votre « témoignage » prouve une nouvelle fois, que pour ce genre d'opération, les notaires sont majoritairement des margoulins.
Ils veulent tout simplement vous refacturer des frais que vous avez déjà payé et ainsi retoucher des émoluments qu'ils ont déjà perçu.
Votre acte de vente stipule que vous avez acquis une part de la propriété du sol de x m² délimitée au cadastre par le parcelle n° xx.
Avec vos co indivisaires (copropriétaires) vous vous êtes partagés, par convention (actes de vente), la propriété du sol d'un îlot de propriété (plusieurs parcelles cadastrales) ; toujours par vos actes de vent, vous avez, aussi par convention, choisi le statut de la copropriété.
Vous avez « opéré » une division en jouissance mais non en propriété exclusive ; vous avez acquis un droit réel immobilier démembré contrairement à un droit réel absolu (la propriété exclusive).
Lors de l'achat vous vous êtes acquitté de taxes sur la valeur réelle de votre lot (x m² de terrain plus le bât), vous avez payé votre part de la propriété du sol au prix du m² du marché en vigueur à l'époque de l'achat ; le notaire a touché des émoluments en fonction de cette valeur réelle.
Donc vous avez déjà opéré un partage et l'article 816 du Code civil dispose : « Le partage peut être de-mandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription. »
Donc « interdiction » de refaire un partage (« margoulinerie ») ; les notaires avides se parjurent en oubliant leur serment passé devant le TGI : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. » (article 57 du décret 73-609 du 5 juillet 1973) ; vous ne pouvez plus être imposé ni devoir d'émoluments puisque il n'y a pas de transaction entre un vendeur et un acheteur
Le décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires prévoie qu'un notaire peut toucher des émoluments proportionnels à condition qu'il existe un capital (montant d'une vente) comme en dispose l'article 19 du décret précité ; dans le cas contraire (ce qui est votre cas) il perçoit un émolument fixe, comme en dispose l'article 27 du décret (125 euros).
Mais nombres de notaires hors la loi considèrent que cela pourrait se rapprocher du n° 63 du tableau I en annexe du décret précité (où est l'exactitude et la probité termes de leur serment).
En fait il vous suffit de vous réunir en AG et de voter une résolution ainsi libellée : « L'assemblée générale décide, conformément aux articles 2, 16 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la constitution de droits réels immobiliers absolus (la propriété exclusive ou toute propriété) sur toutes les parcelles cadastrales composant les lots privatifs tels que décrit dans l'état descriptif de division ; ce qui entraine, de plein droit, la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat des copropriétaires (Cass. civ. 3, 4 juillet 2007, n° 06-11015 et réponse ministérielle JOAN du 23 février 2010 page 2146, question écrite n° 65732, 13ème législature). »
Le rôle du notaire se limite à ce qu'il fasse enregistrer cette décision d'AG.
Lien pour l'arrêt de la Cour de cassation : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017907863/
Lien pour la réponse ministérielle : http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-65732QE.htm
S'il existe un problème pour activer les liens je fais confiance à notre ami kasom pour y remédier.
Cordialement ;
JPRP64
8 mars 2015 à 15:53
Le lien vers l'arrêt de la cour ce cassation traite du cas où tous les lots sont réunis en une seule main, ce qui entraine la disparition de la copropriété. Mais n'est pas le cas de Clodol.