Retrocession lotissement
NATDOM0164
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JPRP64 Messages postés 424 Date d'inscription lundi 7 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 13 novembre 2019 - 5 août 2019 à 16:06
JPRP64 Messages postés 424 Date d'inscription lundi 7 octobre 2013 Statut Membre Dernière intervention 13 novembre 2019 - 5 août 2019 à 16:06
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rambouillet41
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4 août 2019 à 17:45
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Bonjour,
OUI, une mairie peut refuser de prendre en charge les VRD.
Il faut d'une part que votre AG prenne une décision de céder ces VRD, puis ensuite, il faut que le président de l'ASL "talonne" le maire.....
OUI, une mairie peut refuser de prendre en charge les VRD.
Il faut d'une part que votre AG prenne une décision de céder ces VRD, puis ensuite, il faut que le président de l'ASL "talonne" le maire.....
JPRP64
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Bonjour,
Question écrite n° 12398 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO sénat du 03/07/2014 – page 1598
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer comment est définie la notion de voie privée ouverte à la circulation publique. Il lui demande également si le maire est tenu d'exercer ses pouvoirs de police sur cette voie afin d'y réglementer le stationnement et la circulation. Enfin, il souhaite savoir si le propriétaire de la voie privée est tenu d'assurer son entretien et engage sa responsabilité en cas d'accident survenant à un usager en raison du défaut d'entretien.
Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 30/10/2014 - page 2440
La notion d'ouverture à la circulation publique ne résulte pas d'un texte mais de la jurisprudence. C'est une notion de fait que les juges du fond apprécient souverainement (Cour de Cass. 2e civ. , 13 mars 1980, n° 78-14.454). Une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires (CE, 15 févr. 1989, Cne Mouvaux). Les propriétaires peuvent à tout moment décider d'interdire l'ouverture ou son maintien à l'usage du public (CE, 5 nov. 1975, n° 93815, Cne Villeneuve-Tolosan). L'ouverture à la circulation ne fait pas perdre à la voie son caractère privé ; il n'en irait autrement qu'en cas d'intégration au domaine public communal, ce qui suppose un acte de classement sous forme de délibération du conseil municipal (CE, 8 janv. 1964, Ville de Brive). En l'absence d'opposition de son propriétaire et tant que celui-ci n'aura pas manifesté son souhait d'en reprendre la jouissance exclusive, une voie ouverte à la circulation générale entre dans le champ de compétence du maire. En ce qui concerne l'exercice des pouvoirs de police administrative du maire et l'éventuel engagement de sa responsabilité, l'auteur de la question est invité à se reporter à la réponse à sa précédente question n° 13914, publiée au J. O. du 17/06/2010 p. 69.
Question écrite de d. Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Mo-selle) publiée dans le JO Assemblée Nationale du 08/07/2014 – page 5768
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer comment est définie la notion de voie privée ouverte à la circulation publique. Elle lui demande également si le maire est tenu d'exercer ses pouvoirs de police sur cette voie afin d'y réglementer le stationnement et la circulation. Enfin elle souhaite savoir si le propriétaire de la voie privée est tenu d'assurer son entretien et engage sa responsabilité en cas d'accident survenant à un usager en raison du défaut d'entretien.
Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Assemblée Nationale du 28/10/2014 - page 9082
La notion d'ouverture à la circulation publique ne résulte pas d'un texte mais de la jurisprudence. C'est une notion de fait que les juges du fond apprécient souverainement (Cour de Cass. 2e civ. , 13 mars 1980, n° 78-14.454). Une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires (CE, 15 févr. 1989, Cne Mouvaux). Les propriétaires peuvent à tout moment décider d'interdire l'ouverture ou son maintien à l'usage du public (CE, 5 nov. 1975, n° 93815, Cne Villeneuve-Tolosan). L'ouverture à la circulation ne fait pas perdre à la voie son caractère privé ; il n'en irait autrement qu'en cas d'intégration au domaine public communal, ce qui suppose un acte de classement sous forme de délibération du conseil municipal (CE, 8 janv. 1964, Ville de Brive). En l'absence d'opposi-tion de son propriétaire et tant que celui-ci n'aura pas manifesté son souhait d'en reprendre la jouissance exclusive, une voie ouverte à la circulation générale entre dans le champ de compétence du maire. En ce qui concerne l'exercice des pouvoirs de police administrative du maire et l'éventuel engagement de sa responsabilité, l'auteur de la question est invité à se reporter à la réponse à sa précédente question n° 13914, publiée au J. O. du 17/06/2010 p. 69.
Plus ce lien : http://www.mairie2000.asso.fr/mooc/voirie/M2S5.pdf
Cdt.
Question écrite n° 12398 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO sénat du 03/07/2014 – page 1598
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer comment est définie la notion de voie privée ouverte à la circulation publique. Il lui demande également si le maire est tenu d'exercer ses pouvoirs de police sur cette voie afin d'y réglementer le stationnement et la circulation. Enfin, il souhaite savoir si le propriétaire de la voie privée est tenu d'assurer son entretien et engage sa responsabilité en cas d'accident survenant à un usager en raison du défaut d'entretien.
Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 30/10/2014 - page 2440
La notion d'ouverture à la circulation publique ne résulte pas d'un texte mais de la jurisprudence. C'est une notion de fait que les juges du fond apprécient souverainement (Cour de Cass. 2e civ. , 13 mars 1980, n° 78-14.454). Une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires (CE, 15 févr. 1989, Cne Mouvaux). Les propriétaires peuvent à tout moment décider d'interdire l'ouverture ou son maintien à l'usage du public (CE, 5 nov. 1975, n° 93815, Cne Villeneuve-Tolosan). L'ouverture à la circulation ne fait pas perdre à la voie son caractère privé ; il n'en irait autrement qu'en cas d'intégration au domaine public communal, ce qui suppose un acte de classement sous forme de délibération du conseil municipal (CE, 8 janv. 1964, Ville de Brive). En l'absence d'opposition de son propriétaire et tant que celui-ci n'aura pas manifesté son souhait d'en reprendre la jouissance exclusive, une voie ouverte à la circulation générale entre dans le champ de compétence du maire. En ce qui concerne l'exercice des pouvoirs de police administrative du maire et l'éventuel engagement de sa responsabilité, l'auteur de la question est invité à se reporter à la réponse à sa précédente question n° 13914, publiée au J. O. du 17/06/2010 p. 69.
Question écrite de d. Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Mo-selle) publiée dans le JO Assemblée Nationale du 08/07/2014 – page 5768
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de lui indiquer comment est définie la notion de voie privée ouverte à la circulation publique. Elle lui demande également si le maire est tenu d'exercer ses pouvoirs de police sur cette voie afin d'y réglementer le stationnement et la circulation. Enfin elle souhaite savoir si le propriétaire de la voie privée est tenu d'assurer son entretien et engage sa responsabilité en cas d'accident survenant à un usager en raison du défaut d'entretien.
Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Assemblée Nationale du 28/10/2014 - page 9082
La notion d'ouverture à la circulation publique ne résulte pas d'un texte mais de la jurisprudence. C'est une notion de fait que les juges du fond apprécient souverainement (Cour de Cass. 2e civ. , 13 mars 1980, n° 78-14.454). Une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires (CE, 15 févr. 1989, Cne Mouvaux). Les propriétaires peuvent à tout moment décider d'interdire l'ouverture ou son maintien à l'usage du public (CE, 5 nov. 1975, n° 93815, Cne Villeneuve-Tolosan). L'ouverture à la circulation ne fait pas perdre à la voie son caractère privé ; il n'en irait autrement qu'en cas d'intégration au domaine public communal, ce qui suppose un acte de classement sous forme de délibération du conseil municipal (CE, 8 janv. 1964, Ville de Brive). En l'absence d'opposi-tion de son propriétaire et tant que celui-ci n'aura pas manifesté son souhait d'en reprendre la jouissance exclusive, une voie ouverte à la circulation générale entre dans le champ de compétence du maire. En ce qui concerne l'exercice des pouvoirs de police administrative du maire et l'éventuel engagement de sa responsabilité, l'auteur de la question est invité à se reporter à la réponse à sa précédente question n° 13914, publiée au J. O. du 17/06/2010 p. 69.
Plus ce lien : http://www.mairie2000.asso.fr/mooc/voirie/M2S5.pdf
Cdt.
4 août 2019 à 19:39
Modifié le 5 août 2019 à 07:43
pas d'autres solutions que ce que je vous ai écrit : AG et "talonnage" de la mairie ..... petit rappel : les élection municipales sont l'année prochaine, il y a matière à discuter et à formaliser sans tarder.....
De toute façon, la mairie ne reprendra votre voirie que si elle est en état, donc prévoyez devis et budget, mais ne faites rien tant que la mairie ne dira pas ce qu'il faut faire avant la reprise....