Refus par la Mairie de pose panneaux photovoltaïques
titinetar
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Josh Randall Messages postés 26564 Date d'inscription dimanche 16 avril 2006 Statut Modérateur Dernière intervention 6 octobre 2024 - 6 juin 2019 à 16:00
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Josh Randall
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5 juin 2019 à 12:24
5 juin 2019 à 12:24
Bonjour,
Déjà, il faudrait que la mairie revoit la concordance au Code de l'urbanisme. En effet, l'article L111-6-2 n'existe plus depuis le 01/01/2016 suite à la refonte de la partie législative du même code. Il a été divisé en 4 articles : L111-16 à L111-18 et R111-24
L'article L111-17 dit que "Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines."
Donc soit cela n'est pas possible parce que la future se trouve dans un périmètre défini en 1°, soit parce que la commune ou la communauté de commune a expressément délibéré afin de refuser l'utilisation de matériaux définis à l'article L111-16.
Tout ceci est a vérifier dans le PLU au travers du plan de servitudes. Si le projet se trouve en dehors de ce périmètre de servitudes alors la commune ou l'intercommunalité devra prouvé qu'une délibération a été prise pour interdire cette utilisation de matériaux
Déjà, il faudrait que la mairie revoit la concordance au Code de l'urbanisme. En effet, l'article L111-6-2 n'existe plus depuis le 01/01/2016 suite à la refonte de la partie législative du même code. Il a été divisé en 4 articles : L111-16 à L111-18 et R111-24
L'article L111-17 dit que "Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines."
Donc soit cela n'est pas possible parce que la future se trouve dans un périmètre défini en 1°, soit parce que la commune ou la communauté de commune a expressément délibéré afin de refuser l'utilisation de matériaux définis à l'article L111-16.
Tout ceci est a vérifier dans le PLU au travers du plan de servitudes. Si le projet se trouve en dehors de ce périmètre de servitudes alors la commune ou l'intercommunalité devra prouvé qu'une délibération a été prise pour interdire cette utilisation de matériaux
5 juin 2019 à 12:56
Est-ce en accès libre en Marie ?
Les ABF précisent dans leur courrier :
" Servitude liée au projet ,: LCAP - rayon de 500m hors champ de visibilité. L'immeuble n'est pas situé dans le champ de visibilité"
5 juin 2019 à 17:28
Si c'est le cas, cette délibération devra, en effet, être annexée au PLU