Donation partage. rachat par un des donataire.
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fredheric
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condorcet Messages postés 42010 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
condorcet Messages postés 42010 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
Nous sommes 3 enfants, nos parents ont décidé de nous donner en donation partage leur maison de 300 000 €.
Une de mes sieur veut acquérir cette maison. Elle envisage dans un premier temps de nous donner 50% de sa valeur et au décès de nos parents les 50% restants.
Est-ce autorisé et si oui que se passera t il si au moment du décès elle ne dispose pas des fonds necessaires ?
En vous remerciant pour votre aide.
Nous sommes 3 enfants, nos parents ont décidé de nous donner en donation partage leur maison de 300 000 €.
Une de mes sieur veut acquérir cette maison. Elle envisage dans un premier temps de nous donner 50% de sa valeur et au décès de nos parents les 50% restants.
Est-ce autorisé et si oui que se passera t il si au moment du décès elle ne dispose pas des fonds necessaires ?
En vous remerciant pour votre aide.
A voir également:
- Rachat part donation-partage
- Compte joint donation déguisée - Guide
- Abattement 150 000 euros donation date - Guide
- Donation - Accueil - Actualité juridique et financière
- Donation partage - Guide
- Liquidation partage indivision - Guide
2 réponses
Avant de répondre à vos questions, il faut revenir au commencement. Dans "donation-partage", il y a "partage" et celle-ci ne peut donc pas contenir un seul bien. Il y a y en avoir un par donataire. Par "bien", on peut entendre de l'immobilier comme des liquidités. Et les biens peuvent avoir des valeurs différentes. Les soulte sont éventuelles (sommes à verser par les donataires entre eux pour "rééquilibrer") peuvent être versées à une date librement choisie.
La 1ère question à se poser concerne vos parents et le bien fondé de se séparer de leur habitation. Il serait plus que nécessaire qu'ils consultent, seuls, un notaire afin d'être certains de leur démarche.
La 1ère question à se poser concerne vos parents et le bien fondé de se séparer de leur habitation. Il serait plus que nécessaire qu'ils consultent, seuls, un notaire afin d'être certains de leur démarche.
Est-ce autorisé
Il appartiendra aux 2 cédants de consentir un délai de paiement de la soulte leur étant due par le cessionnaire.
Rien ne s'y oppose.
et si oui que se passera t il si au moment du décès elle ne dispose pas des fonds necessaire ?
Ce différé de paiement fera l'objet d'une garantie hypothécaire prise sur l'immeuble, inscription du privilège du co-partageant.
(copier-coller)
Le copartageant
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession.
Ce privilège s'exerce lors d'un partage amiable ou judiciaire d'une indivision, qu'il s'agisse d'une indivision post successorale, résultant d'un achat en commun, ou faisant suite à la dissolution d'une société. Ce privilège s'étend à la licitation d'un bien.
Les créances garanties sont la soulte éventuelle, le prix de la licitation lorsque le bien indivis a été adjugé à l'un des copartageants mais aussi l'Indemnité de réduction due par le copartageant qui aurait bénéficié d'une libéralité excédant la quotité disponible. Dans ce dernier cas, il s'exerce sur les immeubles donnés ou légués au débiteur de l'indemnité de réduction même si ces biens ne font pas partie de la masse partageable.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Privil%C3%A8ges_immobiliers_(droit)#Le_copartageant
Il appartiendra aux 2 cédants de consentir un délai de paiement de la soulte leur étant due par le cessionnaire.
Rien ne s'y oppose.
et si oui que se passera t il si au moment du décès elle ne dispose pas des fonds necessaire ?
Ce différé de paiement fera l'objet d'une garantie hypothécaire prise sur l'immeuble, inscription du privilège du co-partageant.
(copier-coller)
Le copartageant
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession.
Ce privilège s'exerce lors d'un partage amiable ou judiciaire d'une indivision, qu'il s'agisse d'une indivision post successorale, résultant d'un achat en commun, ou faisant suite à la dissolution d'une société. Ce privilège s'étend à la licitation d'un bien.
Les créances garanties sont la soulte éventuelle, le prix de la licitation lorsque le bien indivis a été adjugé à l'un des copartageants mais aussi l'Indemnité de réduction due par le copartageant qui aurait bénéficié d'une libéralité excédant la quotité disponible. Dans ce dernier cas, il s'exerce sur les immeubles donnés ou légués au débiteur de l'indemnité de réduction même si ces biens ne font pas partie de la masse partageable.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Privil%C3%A8ges_immobiliers_(droit)#Le_copartageant