Évacuation sous-sols et incendies
Rom_69
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rambouillet41 Messages postés 9496 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 28 octobre 2024 - 22 déc. 2016 à 11:07
rambouillet41 Messages postés 9496 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 28 octobre 2024 - 22 déc. 2016 à 11:07
A voir également:
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rambouillet41
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21 déc. 2016 à 16:06
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Bonjour,
A mon avis ne prenez pas ce risque de modifier le sens des sécurités .....
De toute façon, votre voleur sortira de la même manière par le portail, s'il est pris au piège....
A mon avis ne prenez pas ce risque de modifier le sens des sécurités .....
De toute façon, votre voleur sortira de la même manière par le portail, s'il est pris au piège....
Rom_69
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21 déc. 2016 à 21:54
21 déc. 2016 à 21:54
Ils perdraient beaucoup trop de temps vu la longueur des garages et ne prendraient pas le risque de se faire attraper...
Retourner les barillets est l'une des solutions au problème...
Retourner les barillets est l'une des solutions au problème...
rambouillet41
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22 déc. 2016 à 06:57
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Mais ce n'est pas une solution à la sécurité.....
Rom_69
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22 déc. 2016 à 10:22
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J'ai bien compris d'où le fait que je vienne poser cette question.
Cependant je je trouve nul part que les portes doivent rester libre dans un sens. Je souhaite donc savoir s'il existe un écrit, une loi, etc...
S'il en existe pas, retourner les barillets est possible tout en respectant la loi
Cependant je je trouve nul part que les portes doivent rester libre dans un sens. Je souhaite donc savoir s'il existe un écrit, une loi, etc...
S'il en existe pas, retourner les barillets est possible tout en respectant la loi
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rambouillet41
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22 déc. 2016 à 11:07
22 déc. 2016 à 11:07
un petit extrait de l'arrêté :
"§ 5. A l'intérieur du parc, un accès aux escaliers s'effectue selon le cas, suivant les dispositions suivantes :
- si l'escalier est à l'air libre ou lorsqu'il débouche directement sur l'extérieur ou dans un hall à l'air libre, par une porte pare-flammes de degré 1/2 heure équipée d'un ferme-porte ou E 30-C et s'ouvrant dans le sens de la sortie en venant du parc ;
- dans les autres cas, par un sas d'une surface minimale de 3 mètres carrés isolé dans les conditions précisées au paragraphe 4 ci-dessus et disposant de portes s'ouvrant vers l'intérieur, pare-flammes de degré 1/2 heure et équipées de ferme-porte ou E 30-C. La distance entre la porte d'accès au sas en venant du parc et la porte d'accès à l'escalier est inférieure à 10 mètres. Un sas peut toutefois être commun à deux compartiments au plus, contigus et installés au même niveau. Il ne contient ni dépôt de matériel ou de matériau, ni armoire ou tableau électrique.
§ 6. Si, au niveau de la sortie, des escaliers du parc aboutissent dans une même allée de circulation réservée aux piétons, cette dernière est d'une largeur égale à autant d'unités de passage qu'il y a d'escaliers y aboutissant avec une largeur d'au moins 0,90 mètre. Cette allée commune réservée aux piétons comporte au moins deux sorties judicieusement réparties et disposées de manière à éviter les culs-de-sac. Elle est isolée du reste du parc dans les conditions précisées au paragraphe 4 ci-dessus.
Si les escaliers aboutissent à une porte donnant à l'air libre, cette porte doit comporter une ouverture d'une surface minimale de 30 décimètres carrés en partie haute.
§ 7. Les portes ou dispositifs de franchissement à l'usage des piétons pour sortir du parc de stationnement sont ouvrables par une seule manoeuvre simple depuis l'intérieur du parc.
Toutefois, le verrouillage de ces portes ou dispositifs de franchissement à l'usage des piétons peut être autorisé après avis favorable de la commission de sécurité sous réserve du respect des mesures énoncées ci-après :
- chaque porte est équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme aux dispositions de l'annexe A de la norme NF S 61-937 ;
- les portes ainsi équipées peuvent être commandées soit par un dispositif de commande manuelle (boîtier à bris de glace, par exemple) à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de la porte, soit par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions de l'annexe A de la NF S 61-934 le concernant (visant également les conditions de mise en oeuvre), sans durée de temporisation."
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000813938/2020-12-03/
Bonne lecture ;o)
"§ 5. A l'intérieur du parc, un accès aux escaliers s'effectue selon le cas, suivant les dispositions suivantes :
- si l'escalier est à l'air libre ou lorsqu'il débouche directement sur l'extérieur ou dans un hall à l'air libre, par une porte pare-flammes de degré 1/2 heure équipée d'un ferme-porte ou E 30-C et s'ouvrant dans le sens de la sortie en venant du parc ;
- dans les autres cas, par un sas d'une surface minimale de 3 mètres carrés isolé dans les conditions précisées au paragraphe 4 ci-dessus et disposant de portes s'ouvrant vers l'intérieur, pare-flammes de degré 1/2 heure et équipées de ferme-porte ou E 30-C. La distance entre la porte d'accès au sas en venant du parc et la porte d'accès à l'escalier est inférieure à 10 mètres. Un sas peut toutefois être commun à deux compartiments au plus, contigus et installés au même niveau. Il ne contient ni dépôt de matériel ou de matériau, ni armoire ou tableau électrique.
§ 6. Si, au niveau de la sortie, des escaliers du parc aboutissent dans une même allée de circulation réservée aux piétons, cette dernière est d'une largeur égale à autant d'unités de passage qu'il y a d'escaliers y aboutissant avec une largeur d'au moins 0,90 mètre. Cette allée commune réservée aux piétons comporte au moins deux sorties judicieusement réparties et disposées de manière à éviter les culs-de-sac. Elle est isolée du reste du parc dans les conditions précisées au paragraphe 4 ci-dessus.
Si les escaliers aboutissent à une porte donnant à l'air libre, cette porte doit comporter une ouverture d'une surface minimale de 30 décimètres carrés en partie haute.
§ 7. Les portes ou dispositifs de franchissement à l'usage des piétons pour sortir du parc de stationnement sont ouvrables par une seule manoeuvre simple depuis l'intérieur du parc.
Toutefois, le verrouillage de ces portes ou dispositifs de franchissement à l'usage des piétons peut être autorisé après avis favorable de la commission de sécurité sous réserve du respect des mesures énoncées ci-après :
- chaque porte est équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme aux dispositions de l'annexe A de la norme NF S 61-937 ;
- les portes ainsi équipées peuvent être commandées soit par un dispositif de commande manuelle (boîtier à bris de glace, par exemple) à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de la porte, soit par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions de l'annexe A de la NF S 61-934 le concernant (visant également les conditions de mise en oeuvre), sans durée de temporisation."
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000813938/2020-12-03/
Bonne lecture ;o)