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BmV
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7 juin 2016 à 13:08
7 juin 2016 à 13:08
A priori, il semblerait qu'ils aient raison en se basant très justement sur la notion d' "unité foncière".
Cela dit, et sauf éléments autres non pris en compte dans le descriptif ci-dessus, peut-être que les tribunaux jugeraient cela différemment si l'on considère qu'il faille détruire une partie d'une maison pour avoir un accès au domaine public.
Mais rien n'est moins sûr ; je ne trouve pas de jurisprudence à ce sujet ...
Il pourrait être utile de consulter un avocat en exposant le cas avec tous les éléments connus.
Cela dit, et sauf éléments autres non pris en compte dans le descriptif ci-dessus, peut-être que les tribunaux jugeraient cela différemment si l'on considère qu'il faille détruire une partie d'une maison pour avoir un accès au domaine public.
Mais rien n'est moins sûr ; je ne trouve pas de jurisprudence à ce sujet ...
Il pourrait être utile de consulter un avocat en exposant le cas avec tous les éléments connus.
Votre terrain n'est pas enclavé, c'est votre maison qui bloque l'accès à la voie publique, c'est vous qui est est responsable de cette situation.
Ma maison date de 1780, je pense...
J'ai acheté cette maison avec le terrain constructible au fond et j'aimerai savoir si au finish c'est utile d'aller au TGI...
J'ai demandé au CRIDON Centre de Recherche d’Information et de Documentation Notariales et voilà la réponse:
D’après le plan cadastral et la photo satellite consultable sur le site Géofoncier, il apparaît que la parcelle XXX, objet de votre demande, ne dispose d’aucun accès à la voie publique, le seul accès se faisant actuellement par la parcelle YYY (vous appartenant également), et uniquement à pied en raison des constructions édifiées sur cette parcelle YYY.
Dans cette situation, vous souhaitez revendiquer une situation d’enclave et donc revendiquer un passage sur les fonds voisins.
1°) Le propriétaire d’un fonds enclavé (art.682 C.civ.) peut revendiquer un passage sur les fonds voisins pour assurer la desserte complète de son fonds. La servitude légale pour cause d’enclave a ainsi pour but de permettre, moyennant le paiement d’une indemnité, l’accès à la voie publique de tout fonds qui n’a pas d’accès ou qui n’a qu’un accès insuffisant à la voie publique.
2°) Les besoins du fonds enclavé ne sont pas uniquement appréciés en fonction de l’affectation actuelle du fonds, ils peuvent résulter d’un changement d’affectation du fonds par son propriétaire ou son nouveau propriétaire (par exemple terrain agricole devenu constructible).
3°) Lorsque l’enclave résulte de la division d’un fonds, le passage doit être demandé par principe sur les terrains issus de la division (art.684 C.civ.). Cependant, lorsqu’il est impossible d’établir un passage suffisant sur les terrains issus de la division, la servitude légale peut être demandée sur d’autres terrains que ceux issus de la division. L’article 684 du Code civil précise en effet dans son second alinéa que, dans le cas où un passage suffisant ne peut être établi sur les fonds provenant de la division, les dispositions de l’article 682 restent applicables : l’assiette du passage peut ainsi être demandée sur d’autres fonds que ceux objet des actes qui ont créé l’enclave.
Les professeurs Terré et Simler soulignent ainsi : « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un passage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Il ne serait pas admissible que les intéressés, par exemple les copartageants, puissent rejeter sur les voisins les inconvénients d’une situation qu’ils ont eux-mêmes créée, l’enclave procédant de leur fait volontaire… Toutefois, aux termes de l’article 684, alinéa 2, l’article 682 redevient applicable et le passage pourra être requis sur les fonds voisins, lorsqu’un passage suffisant ne peut être établi sur les fonds divisés ».
4°) Au cas présent, dès lors que la parcelle XXX ne dispose sur la voie publique d’aucun accès et qu’aucun passage suffisant ne peut être établi sur la parcelleYYY, l’article 682 redevient applicable et vous êtes fondée à demander un passage sur les fonds voisins.
A défaut d’entente entre les parties, l’assiette et le mode de passage seront déterminés par le juge dans les conditions de l’article 683 du Code civil. A la lecture du plan, l’endroit le moins dommageable semble effectivement correspondre à un passage sur les parcelles 1814, 1816 et 1819.
Mais on me donne différents sons de cloche...
J'ai acheté cette maison avec le terrain constructible au fond et j'aimerai savoir si au finish c'est utile d'aller au TGI...
J'ai demandé au CRIDON Centre de Recherche d’Information et de Documentation Notariales et voilà la réponse:
D’après le plan cadastral et la photo satellite consultable sur le site Géofoncier, il apparaît que la parcelle XXX, objet de votre demande, ne dispose d’aucun accès à la voie publique, le seul accès se faisant actuellement par la parcelle YYY (vous appartenant également), et uniquement à pied en raison des constructions édifiées sur cette parcelle YYY.
Dans cette situation, vous souhaitez revendiquer une situation d’enclave et donc revendiquer un passage sur les fonds voisins.
1°) Le propriétaire d’un fonds enclavé (art.682 C.civ.) peut revendiquer un passage sur les fonds voisins pour assurer la desserte complète de son fonds. La servitude légale pour cause d’enclave a ainsi pour but de permettre, moyennant le paiement d’une indemnité, l’accès à la voie publique de tout fonds qui n’a pas d’accès ou qui n’a qu’un accès insuffisant à la voie publique.
2°) Les besoins du fonds enclavé ne sont pas uniquement appréciés en fonction de l’affectation actuelle du fonds, ils peuvent résulter d’un changement d’affectation du fonds par son propriétaire ou son nouveau propriétaire (par exemple terrain agricole devenu constructible).
3°) Lorsque l’enclave résulte de la division d’un fonds, le passage doit être demandé par principe sur les terrains issus de la division (art.684 C.civ.). Cependant, lorsqu’il est impossible d’établir un passage suffisant sur les terrains issus de la division, la servitude légale peut être demandée sur d’autres terrains que ceux issus de la division. L’article 684 du Code civil précise en effet dans son second alinéa que, dans le cas où un passage suffisant ne peut être établi sur les fonds provenant de la division, les dispositions de l’article 682 restent applicables : l’assiette du passage peut ainsi être demandée sur d’autres fonds que ceux objet des actes qui ont créé l’enclave.
Les professeurs Terré et Simler soulignent ainsi : « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un passage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Il ne serait pas admissible que les intéressés, par exemple les copartageants, puissent rejeter sur les voisins les inconvénients d’une situation qu’ils ont eux-mêmes créée, l’enclave procédant de leur fait volontaire… Toutefois, aux termes de l’article 684, alinéa 2, l’article 682 redevient applicable et le passage pourra être requis sur les fonds voisins, lorsqu’un passage suffisant ne peut être établi sur les fonds divisés ».
4°) Au cas présent, dès lors que la parcelle XXX ne dispose sur la voie publique d’aucun accès et qu’aucun passage suffisant ne peut être établi sur la parcelleYYY, l’article 682 redevient applicable et vous êtes fondée à demander un passage sur les fonds voisins.
A défaut d’entente entre les parties, l’assiette et le mode de passage seront déterminés par le juge dans les conditions de l’article 683 du Code civil. A la lecture du plan, l’endroit le moins dommageable semble effectivement correspondre à un passage sur les parcelles 1814, 1816 et 1819.
Mais on me donne différents sons de cloche...
7 juin 2016 à 13:35
Pour un terrain enclavé, il s'agit de parcelle ou d'unité foncière ?
Dans certaine définitions de terrain enclavé, ils parlent de parcelle...