Rachat de rente AT

berider Messages postés 2 Statut Membre -  
Asse24140 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour, j'ai lu toutes les questions et commentaires sur le rachat du 1/4 de sa rente.
Je viens d'envoyer le courrier pour racheté la mienne, quel est le taux appliquer en cet fin 2015? car il n'y a pas de retour sur se barème de 2011 et on trouve plein de taux différents.

3 réponses

cardi
 
Bonjour
J'ai lu votre sujet sur le rachat de rente.
Vous parlez de "confusion ", mais trouvez vous Normal, voir légal de partir de deux barème strictement Identiques en tous points (3 et 17 déc 1954), pour arriver à un barème 3 fois plus élevé au bénéfice de la sécurité sociale ?
Il s'agit de rente versée d'une part aux victimes d AT par la secu et d'un autre bord de remboursement versée à son bénéfice concernant un tiers résponsable d AT.
Ce qui revient à dire que jusqu'à récemment et cela depuis 1954, les entrées et les sorties étaient identiques (logique) mais depuis peu la secu aurait revalorisé le barème qui permet de faire entrer de l'argent dans ses caisses !!!!
Ce qui est une aberration vu que c'est sur l'âge et le sexe et la monnaie des victimes qu'elle a ait pour arriver à hausser son barème.
Ce qui revient à dire que les victimes ne sont plus les mêmes pour l'entrée d'argent, mais toujours les même quand il s'agit de payer !!!
Il n'y a pas CONFUSION, il y a ARNAQUE de la sécurité sociale.
Et cela sur des accidentés du travail qui ont cotisé toute leur vie et même sur des HANDICAPÉS.
UNE HONTE
Pas une confusion !!!!
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rosieres1 Messages postés 5394 Statut Membre 3 156
 
bonjour,
Il n'y a pas CONFUSION, il y a ARNAQUE de la sécurité sociale.
Peu importe la qualification que l'on donne à cet état de fait....Avez vous une action concrète à proposer?
Cordialement
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wissam50 Messages postés 7 Statut Membre
 
Bonjour, mon dossier est passé hier 07 juin 2016 devant le TASS.
Je recevrais la décision du Tribunal le 05 juillet prochain.
Je ne m'attends pas à un miracle à vrai dire et songe dores et déjà à faire appel pour faire valoir mes droits puis de toutes et tous ceux qui se battent contre cette injustice et ce flou juridique.

Cordialement.
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sandra
 
Je passe lundi devant la cour d'appel.
Rien ne bouge.
Cardi à raison c'est une arnaque soutenue par l'état et la justice.
Alors qu'ils devraient revaloriser les deux barèmes par analogie (c est du droit pur)
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Asse24140 Messages postés 1 Statut Membre > sandra
 
Bonsoir , avez vous eu le verdict merci
Cordialement .
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wissam50 Messages postés 7 Statut Membre
 
Bonjour, comment s'est passée votre audience ? Cordialement.
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rosieres1 Messages postés 5394 Statut Membre 3 156
 
bonjour,
ci joint la réponse du ministère....

Question publiée au JO le : 03/02/2015 page : 645
Réponse publiée au JO le : 26/05/2015 page : 3950
Date de signalement: 14/04/2015

Texte de la question

M. Erwann Binet appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le calcul des barèmes et l'applicabilité des arrêtés permettant de déterminer la valeur d'achat et de conversion de certaines rentes d'accident du travail. Le premier arrêté du 17 décembre 1954, paru au Journal officiel le 31 décembre 1954 abroge l'arrêté du 3 décembre 1954 fixant l'évaluation forfaitaire des rentes d'accidents du travail et des frais d'appareillage résultant d'accidents du travail imputables à un tiers. Ces deux arrêtés comportent des tables de mortalités identiques. Cependant l'arrêté du 3 décembre 1954 a été actualisé par l'arrêté du 29 janvier 2013 qui fait référence à des tables de mortalité actualisées de 2000-2002. Concrètement, cela se traduit par des retraités qui peinent à faire valoir avec exactitude la valeur de rachat ou de conversion de leur rente d'accidents du travail. C'est le cas de ceux affiliés à la caisse d'assurance maladie CNIEG. Celle-ci continue de fonder ses calculs sur l'arrêté du 17 décembre1954 alors que les chiffres sur la mortalité ne sont plus d'actualité et que cet arrêté n'apparaît plus dans le fonds documentaire de Légifrance. Cette situation provoquant un flou juridique, il souhaite connaître avec précision l'arrêté qui est applicable dans ce cas ainsi que les mesures qui sont envisagées pour utiliser des tables de mortalité plus récentes que celles de 1954.

Texte de la réponse :

L'évaluation des dépenses de sécurité sociale en cas d'accident ou de blessure causé par un tiers résultait à l'origine de deux arrêtés de 1954. Le premier (arrêté du 3 décembre 1954) était relatif à l'évaluation forfaitaire des rentes d'accidents du travail et des frais d'appareillage résultant d'accidents du travail imputables à un tiers. Le deuxième (arrêté du 17 décembre 1954) fixait le barème à utiliser pour l'évaluation forfaitaire des rentes d'invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d'accident ou de blessures causés par un tiers. Un arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, modifié par arrêtés du 29 janvier 2013 et du 11 février 2015, a réuni en un seul arrêté les dispositions de ces deux arrêtés. L'arrêté de 2015, actuellement en vigueur, sert exclusivement à évaluer forfaitairement les dépenses des caisses d'assurance maladie pouvant leur être remboursées en cas d'accident imputable à un tiers. Cet arrêté porte donc application des dispositions des articles précités relatifs aux modalités d'évaluation des dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie par le tiers à l'origine du sinistre ayant généré ces dépenses ou son assureur, dans le cadre d'un recours contre tiers. L'arrêté du 17 décembre 1954 portant application des articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale, qui permet à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de convertir une partie de sa rente en capital, n'a donc pas été abrogé. La conversion en capital d'une partie de la rente d'accident du travail demeure donc effectuée suivant le tarif forfaitaire fixé par cet arrêté du 17 décembre 1954, qui tient compte de l'âge de la victime et de son taux d'incapacité permanente au moment de la demande. Dans le cas de la conversion des rentes des assurés affiliés à la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), c'est donc cet arrêté qui s'applique.
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berider Messages postés 2 Statut Membre
 
Donc si je comprends bien le rachat est calculer sur l'arrêté du 17 décembre 1954 pou tous le monde. Parcontre pour se qu'il concerne la sécurité sociale, eux si un tiers est reconnu ils se font rembourser par le tierce sur une grille qui est plus favorable en leur faveur mais la victime aura un rachat sur un arrêté obsolète.
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rosieres1 Messages postés 5394 Statut Membre 3 156 > berider Messages postés 2 Statut Membre
 
Bonjour,
Vous avez bien compris.....

La législation prévoit 2 cas de figure totalement distincts qui renvoient à des barêmes de calcul.

1) art R376-1et R454-1 du code de la SS. Lorsque les caisses de sécu ont payé des prestations à la suite d'accidents imputables à des tiers, la loi leur donne la possibilité de récupérer les sommes versées. Ainsi pour permettre l'évaluation forfaitaire de leurs créances relatives aux pensions d'invalidité, frais d'appareillage, rentes AT versées aux victimes, des barêmes sont publiés au JO (ils sont différents selon qu'il s'agit de pension d'invalidité ou de rentes AT)
Le barême permettant l'évaluation des rentes annexé à l'arrêté du 3.12.1954 a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 27.12.2011.

2) art R434-5 qui concerne les rachats et conversions de rente AT. Le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes AT est fixé par arrêté du 17.12.1954 paru au JO du 31.12.1954 .
Ce barême n'a pas été abrogé par l'arrêté du 27.12.2011 puisque celui ci ne reprend pas l'article R434-5 dans son libellé...

Il faut cependant insister sur le fait que les barêmes annexés aux arrêtés des 3.12.1954 et 31.12.1954 sont strictement identiques et qu'il est pour le moins étrange que l'annulation de l'un n'entraine pas de facto l'annulation de l'autre!!!!
Et c'est à mon avis sur ce terrain purement juridique qu'il convient de baser l'argumentation devant les tribunaux.
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