Validité d'un jugement de 1998 dette crédit à la consommation

magsan13 Messages postés 17 Date d'inscription dimanche 3 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 12 février 2019 - 3 nov. 2013 à 19:06
magsan13 Messages postés 17 Date d'inscription dimanche 3 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 12 février 2019 - 6 nov. 2013 à 11:14
Mes amis déjà en difficulté viennent de recevoir une lettre RAR d'un GIE de recouvrement leur réclamant de régulariser une somme de 15 000€ qui serait dûe depuis 01/98 et qui porte sur une ouverture de crédit consentie en 1992 et un prêt personnel consenti en 1996
Cette sté leur a transmis un jugement contradictoire rendu en 01/98, une signification d'huissier "avortée" et un PV de vaines recherches. Pourtant Ils habitent à la même adresse depuis 1996. Réagir au bout de 16 ans m'interpelle : Mes questions : Un jugement non signifié dans les 6 mois est-il nul et non avenu ? Du fait que la signification du jugement n'a pas été "remise à personne" l'appel n'a pas pu être fait dans les délais, est-ce un cas de nullité ? Un titre exécutoire ne doit-il pas être exécuté dans les 10 ans ?
La validité de ce jugement relève t-il des 2 ans Crédit à la Consommation ? ou relève-t-il de la prescription trentenaire ? ou la prescription peut-être réduite par la loi de Juin 2008 ?
Quelle attitude avoir face à cette société ?
Merci pour l'aide que vous pourrez apporter

13 réponses

Même non signifiéé à personne la signification produit ses effets et permet ma demande d'apposition du titre exécutoire.

Pour ce titre exécutoire (30 ans à l'époque, maintenant dix ans depuis la loi du 17.06.2008: la prescription devient 18.06.2008 + 10 ans). Article 2222 du Code civil.

Il peut dans ce cas y avoir opposition dans le moi qui suit la nouvelle intervention.
Article 1416 Code procédure civile :

"L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur"
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