Délai de forclusion suspendu après moratoire bdf
ma42
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jeudi 26 septembre 2013
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26 septembre 2013
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26 sept. 2013 à 18:02
Gérard - 26 sept. 2013 à 18:30
Gérard - 26 sept. 2013 à 18:30
Bonjour,
J'ai besoin d'éclaircir un point auquel je ne trouve pas de réponse : le délai de forclusion après un moratoire de 2 ans reprend t-il en prenant en compte le temps écoulé avant le moratoire ou repart -il de zéro ? Avant de bénéficier d'un moratoire de la banque de france, il ne me restait que 2 mois pour faire valoir la forclusion d'un crédit. Merci de votre aide.
J'ai besoin d'éclaircir un point auquel je ne trouve pas de réponse : le délai de forclusion après un moratoire de 2 ans reprend t-il en prenant en compte le temps écoulé avant le moratoire ou repart -il de zéro ? Avant de bénéficier d'un moratoire de la banque de france, il ne me restait que 2 mois pour faire valoir la forclusion d'un crédit. Merci de votre aide.
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Le dernier alinéa de l' article L311-52 du Code de la consommation précise :
"Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1."
On peut donc, a mon sens, considérer que dans votre cas un événement interruptif (et non suspensif) de prescription est intervenu et cela répond à l'article 2231 du Code civil :
"L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien."
"Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1."
On peut donc, a mon sens, considérer que dans votre cas un événement interruptif (et non suspensif) de prescription est intervenu et cela répond à l'article 2231 du Code civil :
"L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien."