Reduction préavis de 3 mois à 1 mois
lavieille156
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bailleurx Messages postés 5439 Date d'inscription samedi 17 novembre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 27 septembre 2019 - 24 avril 2013 à 11:39
bailleurx Messages postés 5439 Date d'inscription samedi 17 novembre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 27 septembre 2019 - 24 avril 2013 à 11:39
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maylin27
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24 avril 2013 à 10:28
24 avril 2013 à 10:28
Bonjour,
le fait d'etre au chomage ne justifie pas du préavis réduit. Pouvez vous nous préciser :
a quelle date avez vous perdu votre emploi ?
Si c'était une fin de cdd, intérim, licienciement, démission ?
Cordialement
le fait d'etre au chomage ne justifie pas du préavis réduit. Pouvez vous nous préciser :
a quelle date avez vous perdu votre emploi ?
Si c'était une fin de cdd, intérim, licienciement, démission ?
Cordialement
bailleurx
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24 avril 2013 à 11:39
24 avril 2013 à 11:39
pour résoudre les pb d'humidité
voici les demarches à suivre
si elles sont engagée vous pouvez aussi demander au tribunal une réduction de votre préavis
Travaux amelioration
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000692718/2013-03-11/
voici les demarches à suivre
si elles sont engagée vous pouvez aussi demander au tribunal une réduction de votre préavis
Travaux amelioration
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000692718/2013-03-11/
Article 1 Les dispositions de la présente loi règlent les rapports entre les propriétaires, d'une part, les locataires, d'autre part, pour l'exécution des travaux destinés à adapter, totalement ou partiellement, les locaux d'habitation à des normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Article 3 Le locataire peut, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, exécuter ou faire exécuter les travaux visés à l'article 1er, lorsque leur réalisation n'intéresse pas d'autres parties de l'immeuble affectées à usage privatif ou ne risque pas de compromettre le bon aspect ou la solidité de l'immeuble. Article 4 Le locataire notifie au propriétaire, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , son intention d'exécuter les travaux en lui en communiquant l'état descriptif et estimatif. Le propriétaire doit, dans le délai de deux mois de la réception de la notification qui lui a été faite, soit faire connaître son intention d'entreprendre les travaux à ses frais dans un délai qui ne peut être supérieur à un an, soit saisir, à peine de forclusion, la juridiction compétente, s'il entend pour un motif sérieux et légitime s'opposer aux travaux ou à leurs modalités d'exécution. Si aucune opposition n'a été formée, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi ou si le propriétaire n'a pas entrepris dans le délai d'un an les travaux qu'il s'était engagé à exécuter, le locataire peut exécuter ou faire exécuter ces travaux. Article 5 . Nonobstant toute clause contraire, le propriétaire est tenu de rembourser au locataire quittant les lieux le coût des travaux dont il a assumé la charge, évalué à la date de sa sortie dans les conditions fixées par décret, et réduit de 6 p. 100 par année écoulée depuis leur exécution. Toutefois, l'indemnité n'est due que dans la mesure où les aménagements faits conservent une valeur effective d'utilisation. Les installations qui ont un caractère somptuaire ou qui n'ont pas été faites au juste prix ne donnent lieu à remboursement que comme s'il s'agissait d'installations normales et réalisées au juste prix.