Nuisance due au bruit occasionné par un gros
mozart 19
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jmwurth Messages postés 2933 Date d'inscription dimanche 13 août 2006 Statut Membre Dernière intervention 23 juin 2013 - 4 août 2012 à 11:06
jmwurth Messages postés 2933 Date d'inscription dimanche 13 août 2006 Statut Membre Dernière intervention 23 juin 2013 - 4 août 2012 à 11:06
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jmwurth
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4 août 2012 à 11:06
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Bonjour;
Extrait de la loi générale du 31 août 2006
« Art. R. 1334-36. - Si le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :
« 1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;
« 2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
« 3° Un comportement anormalement bruyant.
Art. R. 1334-31. - Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
Extrait de la loi générale du 31 août 2006
« Art. R. 1334-36. - Si le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes :
« 1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;
« 2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ;
« 3° Un comportement anormalement bruyant.
Art. R. 1334-31. - Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.