Terrain d'agrément en zone agricole contesté
fdesvignes
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Bonjour,
Nous sommes propriétaires d'un terrain en zone agricoles qui a été divisé en parcelles et est occupé par des mobiles homes et un chalet depuis plus de 30 ans. La commune nous menace aujourd'hui de nous mettre en demeure de faire libérer les parcelles qui sont dotées de compteurs d'eau et d'électricité.
Quelle est la législation en la matière et quels sont nos droits?
Nous sommes propriétaires d'un terrain en zone agricoles qui a été divisé en parcelles et est occupé par des mobiles homes et un chalet depuis plus de 30 ans. La commune nous menace aujourd'hui de nous mettre en demeure de faire libérer les parcelles qui sont dotées de compteurs d'eau et d'électricité.
Quelle est la législation en la matière et quels sont nos droits?
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1 réponse
Vous êtes hors la loi, vous avez aucun droit.
« Habitations légères de loisirs
« Art. *R. 111-31. - Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
« Art. *R. 111-32. - Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
« 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
« 2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ;
« 3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ;
« 4° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme.
« En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit
commun des constructions
Texte de référence tiré de www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUU0601334D
« Habitations légères de loisirs
« Art. *R. 111-31. - Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
« Art. *R. 111-32. - Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
« 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
« 2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ;
« 3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ;
« 4° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme.
« En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit
commun des constructions
Texte de référence tiré de www.legifrance.gouv.fr :
www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUU0601334D