Manipulation
Résolu3 réponses
Vous êtes réservataire, à ce titre, vous aurez le droit à la part réservataire qui vous sera dévolue au moment de procéder à la liquidation de la succession. (si vous êtes deux enfants votre part réservataire est égale à 1/3 de la succession)
La part du réservataire est incompressible: chaque cohéritier aura le droit à la même part et il n'est pas possible de soustraire un des héritiers à ce bénéfice. (Or application des articles 726 et 727 du code civil pour le cas de l'indignité)
Néanmoins, il se peut qu'un de vos parents ait fait des préférences. Dans ce cas, les donations faites à l'égard d'un cohéritier s'impute sur sa part, par présomption. Il aurait fallu qu'au moment de la donation, votre parent stipule qu'il l'a gratifié par donation "Hors part successorale".
S'il s'agit d'un legs, il aura lieu, à défaut de mention expresse, de l'imputer sur la Quotité Disponible (843 al 2) car il sera présumé être fait hors part successorale.
Si une donation a eu lieu et en Avancement de Part ou sans mention, au moment de la liquidation, on se rendra compte que votre soeur aura été beaucoup plus gratifiée que vous. Par conséquent, il conviendra de rapporter la libéralité (843 civ) afin que le principe d'égalité entre les héritiers réservataires puissent être respectés. De façon plus simple, elle sera tenue de reverser la valeur de la donation dans la liquidation qui sera alors partagée entre les autres réservataires.
De même, le mécanisme de la Réduction pourra être appliquée dans le cas où les libéralités faites à votre soeur ont largement dépassé sa réserve et la QD. Vous avez donc le droit, si votre part réservataire est empiétée par des libéralités d'en demander la réduction de la valeur dans un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de la succession ou dans les 2 ans à compter du our où l'héritier a eu connaissance de l'atteinte de sa réserve (921 al 2 Code civil par la loi du 23 juin 2006)
La preuve de la propriété de biens, peut être apportée par tout moyen: inscription cadastre/conservation des hypothèques pour bien immeuble, témoignages. Les titres et possession (présomption simple de propriété; adage "En fait de meuble la possession vaut titre")...
Cordialement
La part du réservataire est incompressible: chaque cohéritier aura le droit à la même part et il n'est pas possible de soustraire un des héritiers à ce bénéfice. (Or application des articles 726 et 727 du code civil pour le cas de l'indignité)
Néanmoins, il se peut qu'un de vos parents ait fait des préférences. Dans ce cas, les donations faites à l'égard d'un cohéritier s'impute sur sa part, par présomption. Il aurait fallu qu'au moment de la donation, votre parent stipule qu'il l'a gratifié par donation "Hors part successorale".
S'il s'agit d'un legs, il aura lieu, à défaut de mention expresse, de l'imputer sur la Quotité Disponible (843 al 2) car il sera présumé être fait hors part successorale.
Si une donation a eu lieu et en Avancement de Part ou sans mention, au moment de la liquidation, on se rendra compte que votre soeur aura été beaucoup plus gratifiée que vous. Par conséquent, il conviendra de rapporter la libéralité (843 civ) afin que le principe d'égalité entre les héritiers réservataires puissent être respectés. De façon plus simple, elle sera tenue de reverser la valeur de la donation dans la liquidation qui sera alors partagée entre les autres réservataires.
De même, le mécanisme de la Réduction pourra être appliquée dans le cas où les libéralités faites à votre soeur ont largement dépassé sa réserve et la QD. Vous avez donc le droit, si votre part réservataire est empiétée par des libéralités d'en demander la réduction de la valeur dans un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de la succession ou dans les 2 ans à compter du our où l'héritier a eu connaissance de l'atteinte de sa réserve (921 al 2 Code civil par la loi du 23 juin 2006)
La preuve de la propriété de biens, peut être apportée par tout moyen: inscription cadastre/conservation des hypothèques pour bien immeuble, témoignages. Les titres et possession (présomption simple de propriété; adage "En fait de meuble la possession vaut titre")...
Cordialement
Bonjour,
Vous avez signé, vous ne pouvez pas vous rétracter.
Au décès de votre 2e parent vous pourrez apporter tous les éléments démontrant que votre soeur a bénéficié de libéralités (cherchez et gardez des preuves !), et si votre réserve héréditaire est atteinte vous pourrez intenter une action pour faire réduire ces libéralités et augmenter ainsi l'actif successoral à partager.
Cdlt
Vous avez signé, vous ne pouvez pas vous rétracter.
Au décès de votre 2e parent vous pourrez apporter tous les éléments démontrant que votre soeur a bénéficié de libéralités (cherchez et gardez des preuves !), et si votre réserve héréditaire est atteinte vous pourrez intenter une action pour faire réduire ces libéralités et augmenter ainsi l'actif successoral à partager.
Cdlt
Vous commettez une erreur Allo:
Le référé probatoire ou in futurum (référé 145) est une procédure qui n'est pas conditionnée à la preuve d'un grief. Le juge des référés n'a donc pas à statuer sur le fond du litige, mais il va procéder à la recherche de preuves qui peuvent être utiles à une éventuelle instance. Il est donc possible pour le juge de demander l'appuie d'un expert ou de toute autorité pour rechercher les éléments. Vu qu'il s'agit en l'espèce de se renseigner sur le patrimoine existant des parents, le juge pourrait demander une copie de la déclaration d'Imposition sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) ou de l'ISF plus particulièrement selon l'article L143 du Livre des Procédures Fiscales.
Je vous conseille la lecture de cette page qui présente cette procédure:
http://www.lexinter.net/JF/expertise_de_l'article_145.htm
Sachez que les frais d'entretien, d'aliment ne sont pas sujets à rapport sauf si au jour du décès, le De cujus avait fait mention que ces dépenses étaient rapportables. Il s'agit d'une précision de la jurisprudence: Cass. Civ. 1re, 3 mars 2010
Par conséquent, si votre soeur est dans une situation de dépendance, elle n'aurait en principe pas à rapporter la somme aux cohéritiers réservataires sauf si vos parents avaient mentionnés dans le testament (mystique/olographe/authentique) que ses frais étaient en avancement de part.
Si vous êtes dans le besoin, vous pouvez toujours demander à vos parents le bénéfice d'une pension alimentaire (203 à 211 du code civil). Si vous êtes majeure et que vous travaillez il faudra prouver que les fruits de votre travail sont insuffisants pour subvenir à vos besoins.
Si vous avez des enfants à charge et célibataire, il est possible de demander une pension alimentaire, et si vos parents acceptent, (ce dont ils ont intérêt en réalité) il pourra demander la déduction de la pension versée sur leur déclaration fiscale, à hauteur de 11.396 € et ce, à votre égard, et pas au nombre de vos enfants à vous.
Le référé probatoire ou in futurum (référé 145) est une procédure qui n'est pas conditionnée à la preuve d'un grief. Le juge des référés n'a donc pas à statuer sur le fond du litige, mais il va procéder à la recherche de preuves qui peuvent être utiles à une éventuelle instance. Il est donc possible pour le juge de demander l'appuie d'un expert ou de toute autorité pour rechercher les éléments. Vu qu'il s'agit en l'espèce de se renseigner sur le patrimoine existant des parents, le juge pourrait demander une copie de la déclaration d'Imposition sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) ou de l'ISF plus particulièrement selon l'article L143 du Livre des Procédures Fiscales.
Je vous conseille la lecture de cette page qui présente cette procédure:
http://www.lexinter.net/JF/expertise_de_l'article_145.htm
Sachez que les frais d'entretien, d'aliment ne sont pas sujets à rapport sauf si au jour du décès, le De cujus avait fait mention que ces dépenses étaient rapportables. Il s'agit d'une précision de la jurisprudence: Cass. Civ. 1re, 3 mars 2010
Par conséquent, si votre soeur est dans une situation de dépendance, elle n'aurait en principe pas à rapporter la somme aux cohéritiers réservataires sauf si vos parents avaient mentionnés dans le testament (mystique/olographe/authentique) que ses frais étaient en avancement de part.
Si vous êtes dans le besoin, vous pouvez toujours demander à vos parents le bénéfice d'une pension alimentaire (203 à 211 du code civil). Si vous êtes majeure et que vous travaillez il faudra prouver que les fruits de votre travail sont insuffisants pour subvenir à vos besoins.
Si vous avez des enfants à charge et célibataire, il est possible de demander une pension alimentaire, et si vos parents acceptent, (ce dont ils ont intérêt en réalité) il pourra demander la déduction de la pension versée sur leur déclaration fiscale, à hauteur de 11.396 € et ce, à votre égard, et pas au nombre de vos enfants à vous.
Certes.
Cependant je m'interroge sur la légitimité et l'utilité d'une telle procédure :
- les arguments du demandeur étaient fondés sur de simples hypothèses, le litige futur n'étant que suppositions
- les parents étant libres de disposer de leurs biens, lesquels sont encore susceptibles d'augmenter ou de disparaître selon leur bon vouloir ; libres de disposer de la quotité disponible, et libres aussi de faire des libéralités jusqu'à leur mort
- le juge serait-il en mesure d'apporter des preuves que les parents sont plus affectueux et attentionnés avec l'un qu'avec l'autre à ce jour, cela n'établirait pas pour autant qu'ils auraient détourné la part réservataire de l'autre pour autant, puisque jusqu'à leur mort cette comptabilité ne pourra être faite
Cependant je m'interroge sur la légitimité et l'utilité d'une telle procédure :
- les arguments du demandeur étaient fondés sur de simples hypothèses, le litige futur n'étant que suppositions
- les parents étant libres de disposer de leurs biens, lesquels sont encore susceptibles d'augmenter ou de disparaître selon leur bon vouloir ; libres de disposer de la quotité disponible, et libres aussi de faire des libéralités jusqu'à leur mort
- le juge serait-il en mesure d'apporter des preuves que les parents sont plus affectueux et attentionnés avec l'un qu'avec l'autre à ce jour, cela n'établirait pas pour autant qu'ils auraient détourné la part réservataire de l'autre pour autant, puisque jusqu'à leur mort cette comptabilité ne pourra être faite
"les arguments du demandeur étaient fondés sur de simples hypothèses, le litige futur n'étant que suppositions "
Justement, le procès n'est qu'éventuel, hypothétique. D'où l'utilité d'un référé 145 qui se fonde sur un droit du demandeur non encore actuel mais éventuel! Il s'agira d'appliquer le principe de la contradiction et ce avant tout litige sur le fond. Il est souvent lié à la recherche et à la conservation de preuves pouvant, si l'occasion s'y présente, contribuer à la réussite d'une prétention. Un référé probatoire n'implique pas forcément un futur litige et c'est bien normal: il ne s'agit pas d'un référé-provision, d'injonction (point d'obligation de faire ou de donner pour la partie défenderesse). Le référé probatoire ne se heurte pas aux principes classiques de l'intérêt et de la qualité à agir qui supposent le constat d'un grief: de simples hypothèses peuvent donc suffir.
Sachant enfin que le grief sera apprécié au jour de la dévolution successorale dans l'étape d'un litige concernant le rapport de biens et de leur possible réduction.
"le juge serait-il en mesure d'apporter des preuves que les parents sont plus affectueux et attentionnés avec l'un qu'avec l'autre à ce jour, cela n'établirait pas pour autant qu'ils auraient détourné la part réservataire de l'autre pour autant, puisque jusqu'à leur mort cette comptabilité ne pourra être faite"
Vous le dites vous même, la liquidation et la dévolution de la succession aura lieu à la mort des parents. Par conséquent, ils peuvent très bien disposer de leur bien entre temps. Il n'en demeure pas moins que plus ils appauvrissent leur patrimoine, moins les parts réservataires seront grandes: Ainsi, la personne réservataire gratifiée disposera d'une part beaucoup plus petite voire inexistante si l'imputation des donations et des legs étaient rapportables. En cas de dépassement de sa part elle devra donc soit renoncer à la succession, ce qui semble la solution la plus logique pour elle, ou bien de rembourser la somme pour le surplus.
Je ne vois pas dans quelle hypothèse, si ce n'est l'appauvrissement totale du patrimoine, les parents pourraient-ils détourner la part réservataire d'un héritier.
De même on ne peut pas dépasser la QD existante.
"- les parents étant libres de disposer de leurs biens, lesquels sont encore susceptibles d'augmenter ou de disparaître selon leur bon vouloir ; libres de disposer de la quotité disponible, et libres aussi de faire des libéralités jusqu'à leur mort "
Si je vous rejoins pour votre première proposition, j'aimerais éclaircir la deuxième: Les libéralités qui seraient imputables sur la QD ne peuvent avoir lieu à l'infini. L'imputation de celles ci ont lieu en fonction de l'étendu de la QD. Si les donations puis les Legs pris dans leur ordre chronologique dépassent le montant total de la Quotité Disponible, il y aura Réduction de celles ci mais en aucun cas ces libéralités ne peuvent empiéter les parts réservataires.
Justement, le procès n'est qu'éventuel, hypothétique. D'où l'utilité d'un référé 145 qui se fonde sur un droit du demandeur non encore actuel mais éventuel! Il s'agira d'appliquer le principe de la contradiction et ce avant tout litige sur le fond. Il est souvent lié à la recherche et à la conservation de preuves pouvant, si l'occasion s'y présente, contribuer à la réussite d'une prétention. Un référé probatoire n'implique pas forcément un futur litige et c'est bien normal: il ne s'agit pas d'un référé-provision, d'injonction (point d'obligation de faire ou de donner pour la partie défenderesse). Le référé probatoire ne se heurte pas aux principes classiques de l'intérêt et de la qualité à agir qui supposent le constat d'un grief: de simples hypothèses peuvent donc suffir.
Sachant enfin que le grief sera apprécié au jour de la dévolution successorale dans l'étape d'un litige concernant le rapport de biens et de leur possible réduction.
"le juge serait-il en mesure d'apporter des preuves que les parents sont plus affectueux et attentionnés avec l'un qu'avec l'autre à ce jour, cela n'établirait pas pour autant qu'ils auraient détourné la part réservataire de l'autre pour autant, puisque jusqu'à leur mort cette comptabilité ne pourra être faite"
Vous le dites vous même, la liquidation et la dévolution de la succession aura lieu à la mort des parents. Par conséquent, ils peuvent très bien disposer de leur bien entre temps. Il n'en demeure pas moins que plus ils appauvrissent leur patrimoine, moins les parts réservataires seront grandes: Ainsi, la personne réservataire gratifiée disposera d'une part beaucoup plus petite voire inexistante si l'imputation des donations et des legs étaient rapportables. En cas de dépassement de sa part elle devra donc soit renoncer à la succession, ce qui semble la solution la plus logique pour elle, ou bien de rembourser la somme pour le surplus.
Je ne vois pas dans quelle hypothèse, si ce n'est l'appauvrissement totale du patrimoine, les parents pourraient-ils détourner la part réservataire d'un héritier.
De même on ne peut pas dépasser la QD existante.
"- les parents étant libres de disposer de leurs biens, lesquels sont encore susceptibles d'augmenter ou de disparaître selon leur bon vouloir ; libres de disposer de la quotité disponible, et libres aussi de faire des libéralités jusqu'à leur mort "
Si je vous rejoins pour votre première proposition, j'aimerais éclaircir la deuxième: Les libéralités qui seraient imputables sur la QD ne peuvent avoir lieu à l'infini. L'imputation de celles ci ont lieu en fonction de l'étendu de la QD. Si les donations puis les Legs pris dans leur ordre chronologique dépassent le montant total de la Quotité Disponible, il y aura Réduction de celles ci mais en aucun cas ces libéralités ne peuvent empiéter les parts réservataires.
Et pourquoi ne partageraient-il pas équitablement, tout simplement ?
Eh oui, pourquoi...
Parce que le mot "équitablement" n'a pas la même signification pour tous, tout simplement : certains trouveront toujours à redire parce que leur soeur ou frère a eu une attention de plus qu'eux, mais ne se précipitent pas pour aller s'occuper des dernières années de leurs parents, vous savez, ces années où c'est pire que d'avoir des enfants à élever parce qu'une vieille personne devient dépendante pour tout. Et coûteuse avec ça. Et exigeante. Et... bref...
Parce que le mot "équitablement" n'a pas la même signification pour tous, tout simplement : certains trouveront toujours à redire parce que leur soeur ou frère a eu une attention de plus qu'eux, mais ne se précipitent pas pour aller s'occuper des dernières années de leurs parents, vous savez, ces années où c'est pire que d'avoir des enfants à élever parce qu'une vieille personne devient dépendante pour tout. Et coûteuse avec ça. Et exigeante. Et... bref...
7 mai 2012 à 21:28
je vous remercie, chaleureusement, pour a de votre réponse comme de la qualité de votre rédaction.
Cordialement,