Delai de prescription pour un prêt.
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Jane dessal
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Jane dessal Messages postés 4 Statut Membre -
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Bonjour,
Je suis responsable bien que divorcée des emprunts que mon ex a fait en mon nom en 1997 et 2000, .. en surendettement et seule je n ai pu faire face au plan de 2008 ; deux ans après
un organisme me demande par l intermédiaire d une société de recouvrement, une somme de 1300 euros, majorée de 687Euros d interets... ces emprunts datent de 1997
y a t i l prescription???
un delai???
merci
Je suis responsable bien que divorcée des emprunts que mon ex a fait en mon nom en 1997 et 2000, .. en surendettement et seule je n ai pu faire face au plan de 2008 ; deux ans après
un organisme me demande par l intermédiaire d une société de recouvrement, une somme de 1300 euros, majorée de 687Euros d interets... ces emprunts datent de 1997
y a t i l prescription???
un delai???
merci
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4 réponses
S'il s'agit de prêts conso et s'il n'y a pas de décision de justice : forclusion biennale.
Article L311-52 du Code de la consommation :
"Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1."
Article L311-52 du Code de la consommation :
"Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1."