Bruit de pompe a chaleur

annemary - 30 oct. 2011 à 14:31
 annemary - 2 nov. 2011 à 10:41
Bonjour,

J'ai le même problème, mes voisins ont installé une PAC de 2 modules à 5m de mes fenêtres, sur leur balcon, destinée à fonctionner tout l'hiver.Je voudrais avoir des témoignages de gens qui sont parvenus à la faire enlever, et des jusrisprudences.Merci beaucoup.

5 réponses

GrandCaribou Messages postés 28764 Date d'inscription mardi 23 décembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2024 10 388
30 oct. 2011 à 14:39
Bonjour,

Pour peut-être obtenir gain de cause, vous devrez entamer une procédure au tribunal pour trouble anormal de voisinage. Les voisins peuvent être condamnés à déplacer l'appareil.

Cordialement
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^^Marie^^ Messages postés 113929 Date d'inscription mardi 6 septembre 2005 Statut Membre Dernière intervention 28 août 2020 4 348
30 oct. 2011 à 19:48
Bonjour

Si vous souhaitez aller vite, prendre un avocat et présenter le dossier directement au TGI en procédure de référé.

Les constats de nuisances sonores doivent être faits par des agents assermentés. Pour de simples bruits de voisinage, il n'y a pas besoin de faire de mesure acoustique, le constat et/ou PV par un agent communal habilité suffit. Il est une preuve ou un moyen de dissuasion contre le bruiteur.
Il peut être utile de constituer par soi-même des preuves telles que des attestations de témoins, constats d'huissier.
La notion de nuisance sonore étant aussi subjective, n'hésitez pas à multiplier les témoignages de voisins ou d'amis ou les certificats médicaux qui pourront vous servir de preuves.
Avant d'entamer des démarches judiciaires, vous pouvez faire appel, dans les grandes villes, à des conciliateurs de justice. Désignés par la Cour d'appel, leur rôle est de rencontrer les parties et d'éviter les procès. Plus de 80% des conflits sont réglés par la médiation.

La législation sur les troubles anormaux du voisinage concernant les particuliers et notamment les articles R-1334-31 et R-1337-7 (anciennement R-48-2, puis R-1336-7 !!) du Code de la santé publique ne prévoit pas de seuil en matière de décibels.

Article R. 1334-33 : L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB(A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :
1. Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2. Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3. Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4. Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5. Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6. Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7. Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
Article R. 1334-32 : [...] Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A lorsque la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB(A) dans les autres cas. Les mesures de bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'écologie et du logement.

Article R. 1337-7 : Sanctions bruits de comportement : Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31.

Article R. 1337-8 : Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La procédure civile : Dans un procès civil classique, le demandeur doit lui-même démontrer le bien fondé de son action (apporter les preuves). L'action est engagée auprès du Greffe du Tribunal d'instance ou du Tribunal de grande instance de son domicile, le recours à un avocat n'est pas obligatoire mais conseillé. L'action vise à demander des dommages intérêts pour trouble de jouissance, et la fin des nuisances.


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00lina00 Messages postés 29347 Date d'inscription lundi 1 décembre 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 5 août 2023 1 350
31 oct. 2011 à 09:47
Bonjour,

Merci de rester sur cette discussion en cliquant sur soit "j'ai une réponse" ou sur "ajouter un commentaire".

Bonne journée ;)
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Je remercie tout le monde, mais je n'ai toujours pas de réponses, dans le sens où je souhaiterais avoir des jurisprudences précises de cas similaires et(ou) pouvoir m'entretenir personnellement avec des personnes ayant ou ayant eu le même problème et savoir ce qu'ils ont fait et(ou)comment ça c'est terminé.
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^^Marie^^ Messages postés 113929 Date d'inscription mardi 6 septembre 2005 Statut Membre Dernière intervention 28 août 2020 4 348
31 oct. 2011 à 18:52
En cherchant sur Gougoule .....

"La responsabilité pour trouble de voisinage peut être retenue alors même que les bruits des équipements (suppresseurs d'eaux de l'immeuble) n'étaient pas supérieurs aux normes réglementaires en vigueur dès lors que ces bruits, par leur fréquence, leur émergence, leurs caractéristiques spectrales, causent aux locataires un trouble de jouissance (Cass. 3ème civ., 4 déc. 1991, Sté civile immobilière 64 rue de l'Egalité, pourvoi n° 90-14.600).

https://www.ecologie.gouv.fr/
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Merci beaucoup pour ces réponses, Marie, et tous.

S'il y a d'autres jurisprudences, je suis preneuse aussi.

Cordialement.
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