Aucun contrat signé poursuite pour abandon
Elodye77
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Modifié par micheld33 le 28/05/2011 à 10:43
tion écrite signée par l'employeur et contenant au moins les élé - 28 mai 2011 à 12:38
tion écrite signée par l'employeur et contenant au moins les élé - 28 mai 2011 à 12:38
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maylin27
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28 mai 2011 à 09:52
28 mai 2011 à 09:52
Bonjour,
un CDI n'est pas forcément écrit. Dans votre cas, vous avez été embauchée en CDI sans periode d'essai. Donc, si vous ne venez pas, les prudh'ommes risquent de donner raison a votre employeur, car "abandon de poste" et licenciement. D'autres internautes vont certainement compléter ma réponse.
Cordialement
un CDI n'est pas forcément écrit. Dans votre cas, vous avez été embauchée en CDI sans periode d'essai. Donc, si vous ne venez pas, les prudh'ommes risquent de donner raison a votre employeur, car "abandon de poste" et licenciement. D'autres internautes vont certainement compléter ma réponse.
Cordialement
tania57
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28 mai 2011 à 09:59
28 mai 2011 à 09:59
bjr
suivant l'emploi que vous effectuez et si cela a des retombées graves sur l'entreprise ou sur des personnes (domaine de la santé notamment) l'employeur peut porter plainte etdemander des indemnités compensatoires.
En conclusion suite à un abandon de poste l'employeur pour déposer une saisine au tribunal
suivant l'emploi que vous effectuez et si cela a des retombées graves sur l'entreprise ou sur des personnes (domaine de la santé notamment) l'employeur peut porter plainte etdemander des indemnités compensatoires.
En conclusion suite à un abandon de poste l'employeur pour déposer une saisine au tribunal
Donc si je comprends bien, je ne suis pas payer, il me faisait venir a 10h pour lui se lever a 15h, on bossait 7 jours sur 7, il me mettait une preSsion enorme, ne m a pas former ... Et c'est lui qui va gagner ?
Mais c'est injuste ..........
Mais c'est injuste ..........
tania57
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28 mai 2011 à 10:07
28 mai 2011 à 10:07
avez vous seulement fait une réclamation en recommandé avec ar pour non paiement des salaires
tania57
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28 mai 2011 à 10:08
28 mai 2011 à 10:08
ainsi vous auriez pu vous saisir le tribunal pour demander la rupture du contrat de travail pour non paiement des salaires c'était plus simple que de ne plus venir
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tania57
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28 mai 2011 à 10:09
28 mai 2011 à 10:09
faux vous étiez en cdi sans période d'essai mais maintenant vous allez le contrer, de suite lettre recommandée avec copie à l'inspection du travail ou vous demander le paiement de votre salaire
Bonjour
si votre employeur prétend que vous n'avez pas le droit de percevoir un salaire parce qu'il n'y a pas de contrat signé, vous n'êtes pas obligé de travailler tant qu'il n'aura pas établ de contrat.
Vous pourrez dire à votre employeur qu'il prenne connissance de la Directive 91/533/CE du Consil du 14 octobre 1991 (qui a été transposé dans le droit français par le décret n° 94-761 du 31 août 1994), relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JOCE L 288 du 28/10/1991
Article de la Directive 91/533/CE:
1 - L'employeur est tenu de porter à la connaissance du travailleur salarié auquel la présente directive s'applique, ci-après dénommé "travailleur", les éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail.
2 - L'information visée au paragraphe 1 porte au moins sur les éléments suivants:
a) l'identité des parties;
b) le lieu de travail; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le travailleur est occupé à divers endroits ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur;
c) i) le titre, le grade, la qualité ou la catégorie d'emploi en lesquels le travailleur est occupé;
ou
ii) la caractérisation ou la description sommaire du travail;
d) la date du début du contrat ou de la relation de travail
e) s'il s'agit d'un contrat ou d'une relation de travail temporaire, la durée prévisible du contrat ou de la relation de travail;
f) la durée du congé payé auquel le travailleur a droit ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l'information, les modalités d'attribution et de détermination de ce congé;
g) la durée des délais de préavis à observer par l'employeur et le travailleur en cas de cessation de contrat ou de la relation de travail, ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l'information, les modalités de détermination de ces délais de préavis;
h) le montant de base initial, les autres éléments constitutifs ainsi que la périodicité de versement de la rémunération à laquelle le travailleur a droit;
i) la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du travailleur;
j) le cas échéant:
i) la mention des convention collectives et/ou des accords collectifs régissant les conditions de travail du travailleur
ou
ii) s'il s'agit de conventions collectives conclues en dehors de l'entreprise par des organes ou des institutions paritaires particulièrs , la mention de l'organe compétent ou de l'institution paritaire au sein duquel/ de laquelle elles ont été conclues.
Article 3:
1
si votre employeur prétend que vous n'avez pas le droit de percevoir un salaire parce qu'il n'y a pas de contrat signé, vous n'êtes pas obligé de travailler tant qu'il n'aura pas établ de contrat.
Vous pourrez dire à votre employeur qu'il prenne connissance de la Directive 91/533/CE du Consil du 14 octobre 1991 (qui a été transposé dans le droit français par le décret n° 94-761 du 31 août 1994), relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JOCE L 288 du 28/10/1991
Article de la Directive 91/533/CE:
1 - L'employeur est tenu de porter à la connaissance du travailleur salarié auquel la présente directive s'applique, ci-après dénommé "travailleur", les éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail.
2 - L'information visée au paragraphe 1 porte au moins sur les éléments suivants:
a) l'identité des parties;
b) le lieu de travail; à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe que le travailleur est occupé à divers endroits ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur;
c) i) le titre, le grade, la qualité ou la catégorie d'emploi en lesquels le travailleur est occupé;
ou
ii) la caractérisation ou la description sommaire du travail;
d) la date du début du contrat ou de la relation de travail
e) s'il s'agit d'un contrat ou d'une relation de travail temporaire, la durée prévisible du contrat ou de la relation de travail;
f) la durée du congé payé auquel le travailleur a droit ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l'information, les modalités d'attribution et de détermination de ce congé;
g) la durée des délais de préavis à observer par l'employeur et le travailleur en cas de cessation de contrat ou de la relation de travail, ou, si cette indication est impossible au moment de la délivrance de l'information, les modalités de détermination de ces délais de préavis;
h) le montant de base initial, les autres éléments constitutifs ainsi que la périodicité de versement de la rémunération à laquelle le travailleur a droit;
i) la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du travailleur;
j) le cas échéant:
i) la mention des convention collectives et/ou des accords collectifs régissant les conditions de travail du travailleur
ou
ii) s'il s'agit de conventions collectives conclues en dehors de l'entreprise par des organes ou des institutions paritaires particulièrs , la mention de l'organe compétent ou de l'institution paritaire au sein duquel/ de laquelle elles ont été conclues.
Article 3:
1
tion écrite signée par l'employeur et contenant au moins les élé
Modifié par tion écrite signée par l'employeur et contenant au moins les élé le 28/05/2011 à 12:49
Modifié par tion écrite signée par l'employeur et contenant au moins les élé le 28/05/2011 à 12:49
je poursuis:
Article 3:
1 - L'information sur les éléments visés à l'article 2 paragraphe 2 peut résulter de la remise au travailleur, deux mois au plus tard après le début de son travail:
a) d'un contrat de travail écrit
et/ou
b) d'une lettre d'engagement
et/ou
c) d'un ou plusieurs autres documents écrits, dès lors que l'un de ces documents comporte au moins l'ensemble des éléments visés à l'article 2 paragraphe 2, points a), b), c), d), h) et i).
2 - Lorsqu'aucun des documents visés au paragraphe 1 n'et remis au travailleur dans le délai qu'ils prévoient, l'employeur est tenu de lui remettre, deux mois au plus tard après le début de son travail, une déclaration écrite signée par l'employeur et contenant au moins les éléments visés à l'article 2 paragraphe2.
Au cas où le ou les documents visés au paragraphe 1 ne contiennent qu'une partie des éléments requis, la déclaration écrite prévue au premier alinéa du présent paragraphe porte sur les éléments restants.
3 - Au cas où le contrat ou la relation de travail prend fin avant l'expiration du délai de deux mois à compter du début de son travail, l'information prévue à l'article 2 du présent article doit être fournie au travailleur au plus tard à l'expiration de ce délai.
Arrêt de la Cour de Justice de la Communanuté Européenne en date du 4 décembre 1997 affaire C-253/96 et affaire C-258/96:
L'article 2, paragraphe 2, sous c), ii), s'oppose à ce qu'un Etat membre, transposant cette disposition, permette à l'employeur de limiter, dans tous les cas, l'information à communiquer au travailleur à la seule dénomination de son activité.
Vous demanderez à votre employeur s'il a fait la déclaration d'embauche et a quel moment il vous a envoyé passer la visite médicale d'embauche.
Article 3:
1 - L'information sur les éléments visés à l'article 2 paragraphe 2 peut résulter de la remise au travailleur, deux mois au plus tard après le début de son travail:
a) d'un contrat de travail écrit
et/ou
b) d'une lettre d'engagement
et/ou
c) d'un ou plusieurs autres documents écrits, dès lors que l'un de ces documents comporte au moins l'ensemble des éléments visés à l'article 2 paragraphe 2, points a), b), c), d), h) et i).
2 - Lorsqu'aucun des documents visés au paragraphe 1 n'et remis au travailleur dans le délai qu'ils prévoient, l'employeur est tenu de lui remettre, deux mois au plus tard après le début de son travail, une déclaration écrite signée par l'employeur et contenant au moins les éléments visés à l'article 2 paragraphe2.
Au cas où le ou les documents visés au paragraphe 1 ne contiennent qu'une partie des éléments requis, la déclaration écrite prévue au premier alinéa du présent paragraphe porte sur les éléments restants.
3 - Au cas où le contrat ou la relation de travail prend fin avant l'expiration du délai de deux mois à compter du début de son travail, l'information prévue à l'article 2 du présent article doit être fournie au travailleur au plus tard à l'expiration de ce délai.
Arrêt de la Cour de Justice de la Communanuté Européenne en date du 4 décembre 1997 affaire C-253/96 et affaire C-258/96:
L'article 2, paragraphe 2, sous c), ii), s'oppose à ce qu'un Etat membre, transposant cette disposition, permette à l'employeur de limiter, dans tous les cas, l'information à communiquer au travailleur à la seule dénomination de son activité.
Vous demanderez à votre employeur s'il a fait la déclaration d'embauche et a quel moment il vous a envoyé passer la visite médicale d'embauche.
je poursuis:
Article 3:
1 - L'information sur les éléments visés à l'article 2 paragraphe 2 peut résulter de la remise au travailleur, deux mois au plus tard après le début de son travail:
a) d'un contrat de travail écrit
et/ou
b) d'une lettre d'engagement
et/ou
c) d'un ou plusieurs autres documents écrits, dès lors que l'un de ces documents comporte au moins l'ensemble des éléments visés à l'article 2 paragraphe 2, points a), b), c), d), h) et i).
2 - Lorsqu'aucun des documents visés au paragraphe 1 n'et remis au travailleur dans le délai qu'ils prévoient, l'employeur est tenu de lui remettre, deux mois au plus tard après le début de son travail, une déclara
Article 3:
1 - L'information sur les éléments visés à l'article 2 paragraphe 2 peut résulter de la remise au travailleur, deux mois au plus tard après le début de son travail:
a) d'un contrat de travail écrit
et/ou
b) d'une lettre d'engagement
et/ou
c) d'un ou plusieurs autres documents écrits, dès lors que l'un de ces documents comporte au moins l'ensemble des éléments visés à l'article 2 paragraphe 2, points a), b), c), d), h) et i).
2 - Lorsqu'aucun des documents visés au paragraphe 1 n'et remis au travailleur dans le délai qu'ils prévoient, l'employeur est tenu de lui remettre, deux mois au plus tard après le début de son travail, une déclara