Art 690 du CC et servitudes... Une precision

Résolu
marquis de carabas Messages postés 1982 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 juin 2015 - 13 avril 2011 à 16:46
marquis de carabas Messages postés 1982 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 juin 2015 - 14 avril 2011 à 09:44
Bonjour,

Je vend une très ancienne maison, dans un très vieux village (Cette précision étant apportée pour bien indiquer que les constructions de l'époque -1840- n'obéissaient pas aux règles du jour...)

Sur un coté ma maison jouxte le terrain du voisin ... Mais il est à moins de 1.90m de ma maison. et ce voisin ne veut pas me vendre les quelques mètre 2 qui lèveraient tous problème d'ouverture :roll:

Le côté de la maison qui est concerné par ce voisinage comporte déjà des ouvertures pratiquées à la construction de la maison en 1840 !!! Donc, selon l'article 690 du CC il y a prescription trentenaire et les ouvertures en places
ne sont pas contestables; à la condition express de ne pas les agrandir

Ma question est la suivante concernant cette servitude de vue...

Actuellement ces ouvertures sont sur une partie de la maison qui est une grange qui va être transformée en un appartement qui utilisera ces ouvertures pour poser des fenêtres (sans agrandir l'existant)
Dans ces conditions le changement de destination du local a-t-il une conséquence sur la situation actuelle de ces ouvertures ?

autrement dit mon voisin peut il attaquer mes acquereurs du fait que les ouvertures de la granges sont devenues ouvertures d'un appartement ?

MERCI

Marquis de Cacabas
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2 réponses

dominiquecaen Messages postés 1472 Date d'inscription vendredi 18 janvier 2008 Statut Membre Dernière intervention 14 juin 2016 1 227
13 avril 2011 à 21:50
Et bien Messire,

Je pense, je suppose, qu'il s'agit dans ce cas malheureux d'un aggravation de la servitude de vue, nous passons de la grange à un appartement, les animaux sont rarement voyeurs, quant aux humains..... ma réponse sera plus réservée !

Aux termes de l'article 702 du code Napoléon, le titulaire d'une servitude ne peut faire aucun changement qui aggrave celle-ci, l'acquisition, (l'aggravation) ne peut, comme la servitude elle-même, résulter que d'un titre ou de la prescription trentenaire.

Autrement dit, il faut négocier une nouvelle servitude avec vos gracieux voisins, ou attendre encore trente (30) ans, mais la vie est courte, et le plaisir encore plus, voir incertain.
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marquis de carabas Messages postés 1982 Date d'inscription jeudi 11 février 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 juin 2015 846
14 avril 2011 à 09:44
Bonjour Dominique,

Que tout ceci est bien et très richement formulé (Vous auriez mérité d'être Marquis (e) !...)

J'avais obtenu des réponses par ailleurs, mais à mon sens leur interprétation laissait un doute; on me disait:

" En l'état la servitude de vue est prescrite, ainsi vous disposez des ouvertures existantes à la condition express de ne pas les agrandir."

Tout était dans le "En l'état", qui a semé un doute dans mon esprit, raison pour laquelle je me suis tourné vars d'autres avis car je me suis posé la question des conséquences de la modification de destination des locaux...

Je vais donc vendre ma maison "En l'état", d'autant qu'il y a possibilité d'ouvrir par ailleurs une baie sans servitude... Et éventuellement d'obstruer l'existant par des pavés de verre afin de conserver la lumière.

Je vous remercie vivement pour votre éclairage sur ce point de droit !

Bien cordialement

Marquis de Carabas
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