Convoction pour huissier chez sfr
maquilha
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Gérard -
Gérard -
Bonjour,
j'ai recu une convocation par un cabinet d'etude d'huissier pour ce vendredi pour une facure impayer de 1189e qui date d'au max de 2009
en effet je n'ai plus eu la possibiliter de regles facture suite a ma separation. en juin 2009 j'ai regler 200e et apres j'ai pas pu payer plus
j'ai un plan de bdf en cours mais je n'ai pas inclus la dette sfr
le cabinet d'etude et trop loin pour moi je ne pourrais pas y aller
que dois je faire,
n'y a t'il pas prescritpion?
qu'es ce que je risque?
merci
j'ai recu une convocation par un cabinet d'etude d'huissier pour ce vendredi pour une facure impayer de 1189e qui date d'au max de 2009
en effet je n'ai plus eu la possibiliter de regles facture suite a ma separation. en juin 2009 j'ai regler 200e et apres j'ai pas pu payer plus
j'ai un plan de bdf en cours mais je n'ai pas inclus la dette sfr
le cabinet d'etude et trop loin pour moi je ne pourrais pas y aller
que dois je faire,
n'y a t'il pas prescritpion?
qu'es ce que je risque?
merci
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1 réponse
Il peut en effet y avoir prescription au terme d'une année en application de
l'article L34-2 Code des postes et des communications électroniques
« La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. »
Sur la signification du terme "réclamées" : action en justice uniquement
Une lettre, une mise en demeure par exemple ne sont pas considérés comme des événements interruptifs de cette prescription annale.
Cour de cassation - chambre civile 2 - Audience publique du jeudi 14 mai 2009
N° de pourvoi: 08-17063
« le délai de prescription annale, posé par l'article L 34-2 du Code des postes et des communications électroniques au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité, ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie régulièrement signifiés ; »
Donc, sauf décision de justice prise à votre encontre vous bénéficiez de cette prescription qui ne peut être interrompue que « une demande en justice même en référé » ou une reconnaissance de votre part » (articles 2240 et 2241 du Code civil)
L'arrêt cité de la Cour de cassation indique clairement qu'une "lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, dans le délai de la prescription d'un an" ne suffit pas.
Cette Cour a donc cassé le jugement de la justice de proximité, car en considérant que cette lettre était un événement interruptif " le juge de proximité a violé le texte susvisé".
l'article L34-2 Code des postes et des communications électroniques
« La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. »
Sur la signification du terme "réclamées" : action en justice uniquement
Une lettre, une mise en demeure par exemple ne sont pas considérés comme des événements interruptifs de cette prescription annale.
Cour de cassation - chambre civile 2 - Audience publique du jeudi 14 mai 2009
N° de pourvoi: 08-17063
« le délai de prescription annale, posé par l'article L 34-2 du Code des postes et des communications électroniques au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité, ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie régulièrement signifiés ; »
Donc, sauf décision de justice prise à votre encontre vous bénéficiez de cette prescription qui ne peut être interrompue que « une demande en justice même en référé » ou une reconnaissance de votre part » (articles 2240 et 2241 du Code civil)
L'arrêt cité de la Cour de cassation indique clairement qu'une "lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, dans le délai de la prescription d'un an" ne suffit pas.
Cette Cour a donc cassé le jugement de la justice de proximité, car en considérant que cette lettre était un événement interruptif " le juge de proximité a violé le texte susvisé".