1 réponse
Vous savez, depuiis la Loi Dailly il y a eu l'adoption de directives européennes et les régles des cessions de créances ont énormément évolué.
Nous en sommes maintenant à la titrisation et sous le régime de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 ( "Transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances")
Je vous livre ce que nous avions écrit un ami et moi il y a environ deux années.
Mais j'insiste sur le fait que cet article n'a pas été actualisé depuis.
"Il reste donc à se pencher sur une possibilité offerte par l'article 1699 du Code civil et par des décisions récente de la Cour de cassation.
Article 1699 : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »
Article 1700 :" La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit."
Cour de cassation
- pourvoi 03-15969 le 15.04.2008 (1)
- pourvoi 02-12451 le 12.07.2005 (2)
- pourvois 07-11428 et 07-11530 le 27.05.2008 (3).
L'intérêt de ce texte et de cette jurisprudence réside dans le fait que lorsqu'une créance litigieuse a été cédée par le créancier à un tiers, le débiteur peut exiger que la créance lui soit rétrocédée sur la base du prix ou le cessionnaire l'a, lui-même, acquise.
Le débiteur peut donc sur la base du 1699 légalement « exproprier » le cessionnaire (souvent un fonds commun de créances) en lui rachetant la créance au prix d'achat.
Or celles-ci sont achetées à très bas prix.
Ces créances sont souvent vendues en bloc, le problème de l'identification et de l'appréciation individuelles se pose alors.
Voilà un sujet très peu connu à creuser utilement pour fournir aux conseillers consuméristes un nouvel instrument de discussion. Et sur le plan de l'éthique (qu'il ne faut jamais oublier en matière de défense du consommateur) cette solution permet au débiteur de ne pas s'exonérer totalement de ses engagements passés par le jeu d'une forclusion extrêmement courte.
(1)La circonstance que la cession des créances litigieuses se réalise au profit d'un fonds commun de créances, aux conditions prévues par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, codifiées aux articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier, ne fait pas obstacle à l'exercice du droit au retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil
(2)Il en résulte que, pour acquérir le droit dont s'agit, le retrayant n'est tenu au principal que de la somme payée par le retrayé ; par suite, viole ce texte par refus d'application, la cour d'appel qui, pour condamner au paiement d'une certaine somme des débiteurs contre lesquels avait été cédé un droit litigieux parmi d'autres créances et qui demandaient la communication du prix de la créance particulière les concernant, a retenu que la cession des diverses créances s'était faite pour un prix global et non créance par créance.
(3)Le seul fait que la cession d'un bloc de créances ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance, n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application du retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui, ayant constaté que les créances pouvaient être individualisées, rejette la demande de retrait litigieux"
Bonne lectrure et excuses pour l'absence d'actualisation de ce texte.
Nous en sommes maintenant à la titrisation et sous le régime de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 ( "Transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances")
Je vous livre ce que nous avions écrit un ami et moi il y a environ deux années.
Mais j'insiste sur le fait que cet article n'a pas été actualisé depuis.
"Il reste donc à se pencher sur une possibilité offerte par l'article 1699 du Code civil et par des décisions récente de la Cour de cassation.
Article 1699 : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. »
Article 1700 :" La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit."
Cour de cassation
- pourvoi 03-15969 le 15.04.2008 (1)
- pourvoi 02-12451 le 12.07.2005 (2)
- pourvois 07-11428 et 07-11530 le 27.05.2008 (3).
L'intérêt de ce texte et de cette jurisprudence réside dans le fait que lorsqu'une créance litigieuse a été cédée par le créancier à un tiers, le débiteur peut exiger que la créance lui soit rétrocédée sur la base du prix ou le cessionnaire l'a, lui-même, acquise.
Le débiteur peut donc sur la base du 1699 légalement « exproprier » le cessionnaire (souvent un fonds commun de créances) en lui rachetant la créance au prix d'achat.
Or celles-ci sont achetées à très bas prix.
Ces créances sont souvent vendues en bloc, le problème de l'identification et de l'appréciation individuelles se pose alors.
Voilà un sujet très peu connu à creuser utilement pour fournir aux conseillers consuméristes un nouvel instrument de discussion. Et sur le plan de l'éthique (qu'il ne faut jamais oublier en matière de défense du consommateur) cette solution permet au débiteur de ne pas s'exonérer totalement de ses engagements passés par le jeu d'une forclusion extrêmement courte.
(1)La circonstance que la cession des créances litigieuses se réalise au profit d'un fonds commun de créances, aux conditions prévues par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, codifiées aux articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier, ne fait pas obstacle à l'exercice du droit au retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil
(2)Il en résulte que, pour acquérir le droit dont s'agit, le retrayant n'est tenu au principal que de la somme payée par le retrayé ; par suite, viole ce texte par refus d'application, la cour d'appel qui, pour condamner au paiement d'une certaine somme des débiteurs contre lesquels avait été cédé un droit litigieux parmi d'autres créances et qui demandaient la communication du prix de la créance particulière les concernant, a retenu que la cession des diverses créances s'était faite pour un prix global et non créance par créance.
(3)Le seul fait que la cession d'un bloc de créances ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance, n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application du retrait litigieux prévu à l'article 1699 du code civil. Viole dès lors ce texte la cour d'appel qui, ayant constaté que les créances pouvaient être individualisées, rejette la demande de retrait litigieux"
Bonne lectrure et excuses pour l'absence d'actualisation de ce texte.