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australe13
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dimanche 8 juin 2008
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4 mai 2020
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27 déc. 2010 à 11:01
27 déc. 2010 à 11:01
Bonjour
Pour exercer du transport de personnes, il vous faut déjà acquerir
soit la licence taxi
soit une petite remise.
Renseignez vous auprès de la DRE de votre région pour connaitre les conditions.
Pour exercer du transport de personnes, il vous faut déjà acquerir
soit la licence taxi
soit une petite remise.
Renseignez vous auprès de la DRE de votre région pour connaitre les conditions.
Bonjour,
Voici les nouveaux textes applicables
Non les voitures de petite remise ne sont pas mort !!!.
Code des transports
Version consolidée au 18 décembre 2010
TROISIEME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre II : Les voitures de petite remise
Article L3122-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les voitures de petite remise sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, mis, à titre onéreux, avec un conducteur, à la disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages.
Les dispositions applicables aux voitures de tourisme avec chauffeur sont fixées par les articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme.
Article L3122-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par l'autorité administrative.
Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme de l'autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible.
Article L3122-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les voitures de petite remise ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur.
Article L3122-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.
Voici les nouveaux textes applicables
Non les voitures de petite remise ne sont pas mort !!!.
Code des transports
Version consolidée au 18 décembre 2010
TROISIEME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS
Chapitre II : Les voitures de petite remise
Article L3122-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les voitures de petite remise sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, mis, à titre onéreux, avec un conducteur, à la disposition des personnes qui en font la demande pour assurer leur transport et celui de leurs bagages.
Les dispositions applicables aux voitures de tourisme avec chauffeur sont fixées par les articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme.
Article L3122-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par l'autorité administrative.
Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme de l'autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible.
Article L3122-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les voitures de petite remise ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur.
Article L3122-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.