TRAVAUX DS COPROPRIETE SS AUTORISATION
Résolu
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3 réponses
Bonjour,
UN COPROPRIETAIRE QUI SOUHAITE REALISER, A SES FRAIS ET POUR SON COMPTE, des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doit d'abord obtenir l'accord de l'assemblée générale (art. 25-b de la loi de 1965). c'est par exemple, le cas pour percer un mur porteur afin de relier dux appartements, faire passer des canalisations, créer ou agrandir une fenêtre... Il peut être tentant d'effectuer les travaux discrètement, en passant outre la procédure.
Les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doivent impérativement être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l'article 25 (avec possibilité d'un second vote à la majorité simple de l'article 24).
Ni le conseil syndical, ni le syndic, ni même une disposition du règlement de copropriété ne peuvent donner l'autorisation de faire des travaux à la place de l'assemblée générale (cass. civ. 3e du 11.05.05, n° 03-19.183).
<< Une autorisation administrative est parfois requise. Outre l'autorisation de l'assemblée générale, le copropriétaire doit parfois obtenir un permis de construire ou une autorisation administrative, exigés par les règles d'urbanisme.
Avant de donner son aval, l'autorité compétente (la commune) impose souvent de fournir l'autorisation de l'assemblée générale ( CE du 26.9.94, requête
n° 128074
Que risque un copropriétaire s'il agit sans autorisation ?
Si un copropriétaire effectue des travaux sans autorisation, le syndicat des copropriétaires peut saisir le tribunal de grande instance. L'intéressé risque d'être condamné à interrompre les travaux (s'ils sont en cours) et à remettre les lieux en l'état (cass. civ. 3e du 15.1.03, n° 01-10.337). Les tribunaux peuvent lui imposer la remise en l'état, même si l'atteinte aux parties communes est peu importante (cass. civ. 3e du 17.4.91, n0 89-15.172).
La copropriété n'a pas à prouver un préjudice quelconque. Le tribunal peut également être saisi par un copropriétaire seul, sans avoir à justifier d'un préjudice personnel, en demandant seulement que le règlement de copropriété soit respecté ou que cesse l'atteinte aux parties communes (cass. civ. 3e du
26.11.03, N° 02-14.184).
Cordialement.
UN COPROPRIETAIRE QUI SOUHAITE REALISER, A SES FRAIS ET POUR SON COMPTE, des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doit d'abord obtenir l'accord de l'assemblée générale (art. 25-b de la loi de 1965). c'est par exemple, le cas pour percer un mur porteur afin de relier dux appartements, faire passer des canalisations, créer ou agrandir une fenêtre... Il peut être tentant d'effectuer les travaux discrètement, en passant outre la procédure.
Les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doivent impérativement être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l'article 25 (avec possibilité d'un second vote à la majorité simple de l'article 24).
Ni le conseil syndical, ni le syndic, ni même une disposition du règlement de copropriété ne peuvent donner l'autorisation de faire des travaux à la place de l'assemblée générale (cass. civ. 3e du 11.05.05, n° 03-19.183).
<< Une autorisation administrative est parfois requise. Outre l'autorisation de l'assemblée générale, le copropriétaire doit parfois obtenir un permis de construire ou une autorisation administrative, exigés par les règles d'urbanisme.
Avant de donner son aval, l'autorité compétente (la commune) impose souvent de fournir l'autorisation de l'assemblée générale ( CE du 26.9.94, requête
n° 128074
Que risque un copropriétaire s'il agit sans autorisation ?
Si un copropriétaire effectue des travaux sans autorisation, le syndicat des copropriétaires peut saisir le tribunal de grande instance. L'intéressé risque d'être condamné à interrompre les travaux (s'ils sont en cours) et à remettre les lieux en l'état (cass. civ. 3e du 15.1.03, n° 01-10.337). Les tribunaux peuvent lui imposer la remise en l'état, même si l'atteinte aux parties communes est peu importante (cass. civ. 3e du 17.4.91, n0 89-15.172).
La copropriété n'a pas à prouver un préjudice quelconque. Le tribunal peut également être saisi par un copropriétaire seul, sans avoir à justifier d'un préjudice personnel, en demandant seulement que le règlement de copropriété soit respecté ou que cesse l'atteinte aux parties communes (cass. civ. 3e du
26.11.03, N° 02-14.184).
Cordialement.
2 mai 2018 à 19:38