Ravalement : questions juridiques.

soam - Modifié par M@thew le 7/06/2010 à 22:39
 soam - 8 juin 2010 à 19:32
Bonjour,

Par avance, je vous remercie de votre attention et de vos réponses éclairées.

Voici les données du procès verbal de la dernière AG de ma copropriété (déc.2009, procès verbal reçu par courriel mai dernier, à défaut du recommandé non reçu en janvier ):

Ravalement comprenant 2 devis : montant global 215816 euros TTC
1) nettoyage et traitement d'imperméabilité des facades,
2) travaux de serrurerie et fermeture des parties hautes de 2 cages d'excaliers extérieures (modification de la structure actuelle).
Le vote a été fait selon l'art.24 Majorité simple.
Pourtant, il me semble qu'il s'agit de travaux avec amélioration. Qu'en pensez-vous ?

Echéancier des appels de fonds exigibles : 1er/01/2010; 1er/04/2010; 1er/07/2010 et 1er/10/2010
Début des travaux : septembre 2010
Est-ce légal l'établissement d'un tél échéancier (seulement 10 mois pour tout payer)?

Aucun fonds prévisonnel n'a été appelé par le Syndic pour le financement de ces travaux très coûteux.
N'est-il pas de la responsabilité du Syndic de veiller à la bonne gestion de la copropriété ?

A titre indicatif, ma quote-part globale s'élève à 4800euros. Un budget conséquent et non prévu pour cette exercice 2010.

Encore un grand merci pour toute l'aide que vous m'apporterez.
Bien à vous.

2 réponses

Bonsoir,

Normalement, ce qu'il faut retenir lors du vote d'une RESOLUTION, ce sont les décisions prisent selon la question qui a été portée et inscrite à l'Odre du Jour,
mais également à quelle majorité de quel article, est-ce à la majorité simple de l'article 24 ou à la majorité absolue de l'article 25 ou à la double majorité de l'article 26 qui vont servir au vote ?

La majorité simple concerne la gestion courante...
De même que les travaux d'entretien courant visant à maintenir en bon état l'immeuble et ses équipements.
Ces décisions permettent d'assurer l'entretien et les réparations des parties communes et des équipements communs (réfection de la cage d'escalier, simple ravalement non obligatoire, approbation d'une entreprise chargée des espaces verts...). Il en va de même pour le remplacement à l'identique d'un équipement commun, en raison de sa vétusté ou de son usure (tapis d'escalier...

Dès lors que des travaux sont indispensables, ils se situent dans le cadre de l'entretien de l'immmeuble.
Les juges estiment que les travaux imposés par la vétusté restent des travaux d'entretien même s'il y a amélioration du fait de l'installation d'équipements modernes, plus fiables et performants, aux normes actuelles.

Ils considèrent comme une simple réfection des travaux nécessaires au maintien en bon état de l'immeuble et ceux n'ayant pas entraîné de grande différence entre le coût du remplacement et celui de la remise en état.


Si il y a une modification de la "Façade" de l'Immeuble, le Syndic devra déposer une déclaration de travaux avec une demande autorisation de travaux à la Mairie, aux Services des Permis de Construire.

Pour la fermeture des parties hautes des deux cages d'escaliers extérieur, c'est peut-être l'article 25 qui aurait du être appliqué pour le vote.

Que fait le Conseil syndical dans tout cela ? Est-il intervenu auprès du Syndic ?



Cordialement.
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Bonsoir,

Merci pour la rapidité de votre réponse. Si j'ai bien compris, l'art.24 s'applique uniquement pour le devis du ravallement.

Pour quels types de travaux, l'art.26 "majorité double" s'applique-t-il ?

Concernant le Conseil syndical, je suis en correspondance avec l'un des membres qui semble un peu dépassé par les procédures juridiques.

Mes vifs remerciements pour votre aide.
bien à vous
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Chan-elle Messages postés 3099 Date d'inscription dimanche 26 juillet 2009 Statut Membre Dernière intervention 22 mai 2016 1 030
8 juin 2010 à 01:38
Bonsoir

Certains pensent que, eu égard au coût engendré par des travaux de ravalement de façades, une décision en ce sens relève de la majorité de l'article 25, voire même de celle de l'article 26 (voir plus bas). Or il n'en est rien.

Le critère de détermination de la majorité requise réside dans le type de ravalement effectué, et cette analyse vaut pour tous les travaux envisagés dans la copropriété, quel qu'en soit le montant.

Un ravalement rendu nécessaire pour assurer la conservation de l'immeuble, du fait par exemple de l'état manifestement dégradé de la façade, entre dans la catégorie des travaux d'entretien, et relève donc de la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

Un ravalement décidé pour améliorer l'étanchéité de la façade de l'immeuble, ou effectué avec des matériaux plus onéreux ou plus nobles que ceux nécessités par la réfection à l'identique, constitue des travaux d'amélioration, relevant de la majorité de l'article 26 de la loi.

Un ravalement rendu obligatoire par l'autorité administrative (la municipalité par exemple), pour des raisons d'ordre esthétique, architectural ou de sécurité, relève de la majorité de l'article 25. La décision de faire procéder au ravalement ne revient plus aux copropriétaires, car elle leur est imposée par l'arrêté administratif. Seuls restent aux copropriétaires le choix de l'entreprise qui procédera au ravalement, ainsi que celui des matériaux, plus bas). Or il n'en est rien.

http://www.unarc.asso.fr/site/abus/0706/abus796.htm

Cordialement
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Bonsoir,

Mes vifs remerciements pour la rapidité de votre réponse.
Bien à vous.
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