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1 réponse
Bonjour,
<< IL EST IMPORTANT DE DISTINGUER L'ACTION EN BORNAGE ET L'ACTION EN REVENDICATION DE PROPRIETE.
La première, portée devant le tribunal d'instance, a pour objet de déterminer l'étendue et les limites des propriétés voisines. La compétence du tribunal porte sur des rectifications et la matérialisation des limites. Sur le plan pratique, les modifications peuvent avoir une incidence sur la surface des fonds.
La seconde vise à se faire attribuer une parcelle dont on estime être le véritable propriétaire, donc à repousser les limites de son fonds. Elle doit être portée devant le TGI, avec le concours obligatoire d'un avocat. >>
LE BORNAGE JUDICIAIRE
TOUT PROPRIETAIRE PEUT OBLIGER SON VOISIN AU BORNAGE DE LEUR PROPRIETES CONTIGUËS (ART. 646 C. civ.).
En cas de refus ou de désaccord sur les limites, il est possible de saisir le juge d'une action en bornage. Le tribunal compétent est le TRIBUNAL D'INSTANCE du lieu de la situation des terrains ; le recours à un avocat n'y est pas obligatoire.
L'action en bornage
L'action en bornage ne se prescrit pas, elle est toujours possible. On peut donc toujours demander le bornage dès lors qu'il n'a pas déjà été effectué.
En effet,, le bornage a une valeur définitive ne pouvant être remise en cause (Cass. 3e civ., 26 novembre 1997, pourvoi n° 95-17644). Le Juge peut rechercher et fixer les limites en utilisant les titres de propriété et tous documents en sa possession, et recourir à des mesures d'instruction. Le plus souvent, il fait appel à un géomètre expert afin d'établir un procès-verbal d'abornement ; celui-ci est signé par les deux parties. En cas de désaccord, il est soumis à l'homologation du tribunal. Il sera ensuite publié à la conservation des hypothèques.
Il se substitue aux titres antérieurs et a un caractère définitif. >>
A mon avis, vous ne devriez pas signer le document.
Cordialement.
<< IL EST IMPORTANT DE DISTINGUER L'ACTION EN BORNAGE ET L'ACTION EN REVENDICATION DE PROPRIETE.
La première, portée devant le tribunal d'instance, a pour objet de déterminer l'étendue et les limites des propriétés voisines. La compétence du tribunal porte sur des rectifications et la matérialisation des limites. Sur le plan pratique, les modifications peuvent avoir une incidence sur la surface des fonds.
La seconde vise à se faire attribuer une parcelle dont on estime être le véritable propriétaire, donc à repousser les limites de son fonds. Elle doit être portée devant le TGI, avec le concours obligatoire d'un avocat. >>
LE BORNAGE JUDICIAIRE
TOUT PROPRIETAIRE PEUT OBLIGER SON VOISIN AU BORNAGE DE LEUR PROPRIETES CONTIGUËS (ART. 646 C. civ.).
En cas de refus ou de désaccord sur les limites, il est possible de saisir le juge d'une action en bornage. Le tribunal compétent est le TRIBUNAL D'INSTANCE du lieu de la situation des terrains ; le recours à un avocat n'y est pas obligatoire.
L'action en bornage
L'action en bornage ne se prescrit pas, elle est toujours possible. On peut donc toujours demander le bornage dès lors qu'il n'a pas déjà été effectué.
En effet,, le bornage a une valeur définitive ne pouvant être remise en cause (Cass. 3e civ., 26 novembre 1997, pourvoi n° 95-17644). Le Juge peut rechercher et fixer les limites en utilisant les titres de propriété et tous documents en sa possession, et recourir à des mesures d'instruction. Le plus souvent, il fait appel à un géomètre expert afin d'établir un procès-verbal d'abornement ; celui-ci est signé par les deux parties. En cas de désaccord, il est soumis à l'homologation du tribunal. Il sera ensuite publié à la conservation des hypothèques.
Il se substitue aux titres antérieurs et a un caractère définitif. >>
A mon avis, vous ne devriez pas signer le document.
Cordialement.