Passage reseaux electrique et telephone
claudine
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13 mars 2010 à 14:56
groussard Messages postés 493 Date d'inscription samedi 30 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 17 septembre 2010 - 13 mars 2010 à 20:53
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2 réponses
groussard
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13 mars 2010 à 20:53
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votre voisin dur à cuire a déjà perdu une première fois ... il y aura une deuxième, même s'il n'est pas encore au courant.
eglantine280
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13 mars 2010 à 15:21
13 mars 2010 à 15:21
--Je vous donne une réponse ministérielle en espérant qu'elle sera d'une quelconque utilité :
Le 1er alinéa de l'article L. 152-1 du code rural institue une servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau et d'assainissement. Cette possibilité peut s'appliquer à des terrains nus jouxtant des constructions situées en coeur de village, dès lors qu'ils n'entrent pas dans la catégorie de cours ou jardins attenants aux habitations. Dans son 2e alinéa, l'article L. 152-1 du code rural prévoit une indemnité. L'article R. 152-2 du code rural fixe les limites techniques d'enfouissement avec notamment la profondeur minimale et la largeur maximale. L'article R. 152-13 du code rural précise que le montant des indemnités est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et qu'il doit couvrir le préjudice subi.
Dans l'hypothèse où les canalisations doivent traverser des cours ou des jardins attenants, il n'est pas possible d'instituer de servitude sur ces propriétés qui, dans l'esprit du législateur, sont assimilables aux terrains bâtis. Il appartient alors à la collectivité d'apporter les modifications techniques au projet pour éviter le passage dans des terrains de ce type lorsque les propriétaires ont exprimé un désaccord. L'article L. 152-1 du code rural a pour objet de régler les situations les plus courantes avec la servitude d'utilité publique. Si cette procédure ne suffit pas, le maître d'ouvrage doit alors entamer la procédure d'expropriation.
MarieS
avis ne dispensant pas d'une consultation juridique
Le 1er alinéa de l'article L. 152-1 du code rural institue une servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau et d'assainissement. Cette possibilité peut s'appliquer à des terrains nus jouxtant des constructions situées en coeur de village, dès lors qu'ils n'entrent pas dans la catégorie de cours ou jardins attenants aux habitations. Dans son 2e alinéa, l'article L. 152-1 du code rural prévoit une indemnité. L'article R. 152-2 du code rural fixe les limites techniques d'enfouissement avec notamment la profondeur minimale et la largeur maximale. L'article R. 152-13 du code rural précise que le montant des indemnités est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et qu'il doit couvrir le préjudice subi.
Dans l'hypothèse où les canalisations doivent traverser des cours ou des jardins attenants, il n'est pas possible d'instituer de servitude sur ces propriétés qui, dans l'esprit du législateur, sont assimilables aux terrains bâtis. Il appartient alors à la collectivité d'apporter les modifications techniques au projet pour éviter le passage dans des terrains de ce type lorsque les propriétaires ont exprimé un désaccord. L'article L. 152-1 du code rural a pour objet de régler les situations les plus courantes avec la servitude d'utilité publique. Si cette procédure ne suffit pas, le maître d'ouvrage doit alors entamer la procédure d'expropriation.
MarieS
avis ne dispensant pas d'une consultation juridique