Intrum justicia
georges
-
Gérard -
Gérard -
Bonjour,
je suis a nouveau relancé par intrum justicia concernant l opérateur sfr a qui je n'est jamais reçu de contrat malgré mes relances sfr a attendu 4 mois c'est a dire la derniere facture du mois d'octobre 2009,je n'est de ce fait plus réglé mes factures depuis décembre 2008,a ce jour je viends a nouveau de recevoir un courrier d'intrum justicia que faire.
je suis a nouveau relancé par intrum justicia concernant l opérateur sfr a qui je n'est jamais reçu de contrat malgré mes relances sfr a attendu 4 mois c'est a dire la derniere facture du mois d'octobre 2009,je n'est de ce fait plus réglé mes factures depuis décembre 2008,a ce jour je viends a nouveau de recevoir un courrier d'intrum justicia que faire.
4 réponses
En matière de dates cela semble un peu confus !
Si vous devez toutes vos factures depuis décembre 2008. Seules sont prescrites les factures de janvier et février 2009.
Si vous devez toutes vos factures depuis décembre 2008. Seules sont prescrites les factures de janvier et février 2009.
georges
oui la derniere facture que j ai payé c'est au mois de décembre 2008 car ça correspond a la facture de novembre 2008,et ensuite une facture payable avant le 31 janvier 2009 je ne l'est jamais réglée car depuis le mois de decembre j'ai réclammé mon contrat et je ne l'est jamais reçu alors ils ont attendu 4 factures c'est a dire la derniere facture de 2009 pour coupé ma ligne téléphonique s achant que je n'est plus payé depuis la derniere facture c'est a dire la facture de décembre 2008
Plus le temps passera moins vous devrez de factures !
La prescription en matière de FAI et téléphonie est d'une année, donc déjà vous ne devez plus les pretations de décembre 2008 et janvier et février 2009.(article L 34-2 du code des postes et communications électroniques ).
i
La prescription en matière de FAI et téléphonie est d'une année, donc déjà vous ne devez plus les pretations de décembre 2008 et janvier et février 2009.(article L 34-2 du code des postes et communications électroniques ).
i
Je vous communique le texte ce sera plus simple :
Article L34-2 Code des postes et des communications électroniques
« La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. »
Cour de cassation - chambre civile 2 - Audience publique du jeudi 14 mai 2009
N° de pourvoi: 08-17063
« ALORS QUE le délai de prescription annale, posé par l'article L 34-2 du Code des postes et des communications électroniques au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité, ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie régulièrement signifiés ;
D'où il suit qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l'usager, que l'opérateur lui avait adressée une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, dans le délai de la prescription d'un an, qui s'est donc trouvé interrompu, sans constater l'existence d'une dérogation stipulée dans le contrat d'abonnement, laquelle n'était d'ailleurs pas alléguée par l'opérateur, le juge de proximité a violé le texte susvisé, ensemble l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; »
Article L34-2 Code des postes et des communications électroniques
« La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. »
Cour de cassation - chambre civile 2 - Audience publique du jeudi 14 mai 2009
N° de pourvoi: 08-17063
« ALORS QUE le délai de prescription annale, posé par l'article L 34-2 du Code des postes et des communications électroniques au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité, ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie régulièrement signifiés ;
D'où il suit qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l'usager, que l'opérateur lui avait adressée une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, dans le délai de la prescription d'un an, qui s'est donc trouvé interrompu, sans constater l'existence d'une dérogation stipulée dans le contrat d'abonnement, laquelle n'était d'ailleurs pas alléguée par l'opérateur, le juge de proximité a violé le texte susvisé, ensemble l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; »