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jacqesk59
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mercredi 3 février 2010
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3 février 2010
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3 févr. 2010 à 18:31
Gerard - 28 sept. 2010 à 20:22
Gerard - 28 sept. 2010 à 20:22
4 réponses
Ben, "la personne de bonne foi " a tort.
Si votre jugement est bien revêtu de la sacro-sainte formule exécutoire sa prescription est trentenaire.
(Article 23 de la loi n° 2008-561 du 17.06.2008 et nouvel article 2222 du Code civil)
Si votre jugement est bien revêtu de la sacro-sainte formule exécutoire sa prescription est trentenaire.
(Article 23 de la loi n° 2008-561 du 17.06.2008 et nouvel article 2222 du Code civil)
jacqesk59
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3 février 2010
3 févr. 2010 à 18:58
3 févr. 2010 à 18:58
on m'avait dit que la loi sur les prescription est de 10 ans depuis 2008
Oui, la prescription a bien été ramenée à dix ans, le texte du 17.06.2008 cité est le suivant :
« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
« Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »
Avec deux remarques :
-le délai de l’article 2232 est un délai butoir nouvellement inscrit dans le Code civil ( 20 années)(*)
- même si l’on excluait « sauf si les actions en recouvrement…" », L’alinéa deux de l’article 2222 nouveau conduirait compte tenu de la non rétroactivité des lois à 2018 :
" En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
A votre disposition.
Cordialement.
(*) ce butoir ne concerne plus en fait que les rares prescriptions trentenaires qui subsistent (actions immobilière et prescriptions des comptes et avoirs bancaires)
« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
« Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »
Avec deux remarques :
-le délai de l’article 2232 est un délai butoir nouvellement inscrit dans le Code civil ( 20 années)(*)
- même si l’on excluait « sauf si les actions en recouvrement…" », L’alinéa deux de l’article 2222 nouveau conduirait compte tenu de la non rétroactivité des lois à 2018 :
" En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
A votre disposition.
Cordialement.
(*) ce butoir ne concerne plus en fait que les rares prescriptions trentenaires qui subsistent (actions immobilière et prescriptions des comptes et avoirs bancaires)
Utilisateur anonyme
3 févr. 2010 à 19:13
3 févr. 2010 à 19:13
Bonjour,
"un jugement du tribunal datant de 1991 me demandant de réglé la somme.."
Qu'entendez-vous par cette formule ?? Il me semble que compte tenu de l'importance du montant dû, il n'y ait eu qu'une demande de payer ( injonction assortie d'une exécution de recouvrement contentieux). N'avez-vous pas été dépossédé de votre véhicule par jugement et celui-ci vendu avec l'accord du vendeur aux enchères..Auquel cas votre dette est "éteinte", par le fait même que vous ne possédez plus, par fait de droit, l'objet qui donna lieu à ce prêt. Hoist se fait le spécialiste de réclamer des prêts pour acquisition de véhicule sans s'assurer si ces prêts devenus dettes mais pas forcément impayés par le débiteur, sont toujours d'actualité. Il est également très curieux que vous ne fassiez pas référence à une procédure d'huissier de justice ( tentative de recouvrement, notification de jugement ou décision d'un tribunal ) ! ! ! En comptabilité ( comptes budgétaires) pour le vendeur, un impayé même compensé reste une dette, question de forme et de sémantique pour son bilan.
"un jugement du tribunal datant de 1991 me demandant de réglé la somme.."
Qu'entendez-vous par cette formule ?? Il me semble que compte tenu de l'importance du montant dû, il n'y ait eu qu'une demande de payer ( injonction assortie d'une exécution de recouvrement contentieux). N'avez-vous pas été dépossédé de votre véhicule par jugement et celui-ci vendu avec l'accord du vendeur aux enchères..Auquel cas votre dette est "éteinte", par le fait même que vous ne possédez plus, par fait de droit, l'objet qui donna lieu à ce prêt. Hoist se fait le spécialiste de réclamer des prêts pour acquisition de véhicule sans s'assurer si ces prêts devenus dettes mais pas forcément impayés par le débiteur, sont toujours d'actualité. Il est également très curieux que vous ne fassiez pas référence à une procédure d'huissier de justice ( tentative de recouvrement, notification de jugement ou décision d'un tribunal ) ! ! ! En comptabilité ( comptes budgétaires) pour le vendeur, un impayé même compensé reste une dette, question de forme et de sémantique pour son bilan.
c est vrai ce jugement ne vaut plus un clou et il peuvent se torch le cl avec
bon courage et surtout ne payer rien jamais
bon courage et surtout ne payer rien jamais
Il est certain que ce jugement exécutoire pouvait donner lieu à des suites jusqu'en 2018 comme je vous l'avais indiqué le 3 février : "L'alinéa deux de l'article 2222 nouveau conduirait compte tenu de la non rétroactivité des lois à 2018 "
La loi est très claire à ce sujet.
Le fait que cette créance ait été cédée ne change rien à ce fait.
La titrisation conduit à une subrogation des droits entre acheteur et créancier initial.
Il est dommage que trois "répondeurs" vous aient indiqué que ce jugement était frappé de caducité.
J'aurais pu vous l'expliquer, je vous avais écrit à cette date : "A votre disposition"
La loi est très claire à ce sujet.
Le fait que cette créance ait été cédée ne change rien à ce fait.
La titrisation conduit à une subrogation des droits entre acheteur et créancier initial.
Il est dommage que trois "répondeurs" vous aient indiqué que ce jugement était frappé de caducité.
J'aurais pu vous l'expliquer, je vous avais écrit à cette date : "A votre disposition"