Charges revenant au nue propiétaires
mat
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jak67 Messages postés 959 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
jak67 Messages postés 959 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
pourriez vous m'indiquer si la réfection d'étanchiété dans un immeuble est à la charge de l'usufruitier ou du nue propiétaire
ainsi que pour les charges d'ascenseur
merci de votre réponse
mat
pourriez vous m'indiquer si la réfection d'étanchiété dans un immeuble est à la charge de l'usufruitier ou du nue propiétaire
ainsi que pour les charges d'ascenseur
merci de votre réponse
mat
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2 réponses
Y a t'il eut une convention de signée lors du démembrement de la propriété?
Les travaux en charge du nue-propriétaire sont énumérées dans l'article 606 du code civil.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006429505/2009-07-01/
extrait:
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Les travaux en charge de l'usufruitier sont énumérées dans l'article 605 du code civil.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006429496/2009-11-25/
extrait:
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Le nu-propriétaire doit maintenir le clos en état :
les murs extérieurs,
le toit ( en totalité)
l'étanchéité (si cela concerne une toiture en totalité, ou les murs extérieurs) fait parti des travaux du imputable au nu-propriétaire.
Les travaux en charge du nue-propriétaire sont énumérées dans l'article 606 du code civil.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006429505/2009-07-01/
extrait:
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Les travaux en charge de l'usufruitier sont énumérées dans l'article 605 du code civil.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006429496/2009-11-25/
extrait:
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Le nu-propriétaire doit maintenir le clos en état :
les murs extérieurs,
le toit ( en totalité)
l'étanchéité (si cela concerne une toiture en totalité, ou les murs extérieurs) fait parti des travaux du imputable au nu-propriétaire.
Concernant l’ascenseur:
La répartition des frais à la charge respective du nu-propriétaire et de l’usufruitier est un critère purement économique.
Ce qui constitue le capital et son maintien en l’état de l’immeuble est de la responsabilité et à la charge du nu-propriétaire.
Ce qui relève de l’utilisation dudit capital et à son maintien en bon état de fonctionnement est à la charge de l’usufruitier.
Le remplacement de l’ascenseur et non son simple entretien constitue un investissement en capital qui maintient la valeur de l’immeuble et qui en conséquence doit être financé par les propriétaires ou les nus-propriétaires, en cas de démembrement du droit de propriété (CA Paris, 12 janv. 2006).
La répartition des frais à la charge respective du nu-propriétaire et de l’usufruitier est un critère purement économique.
Ce qui constitue le capital et son maintien en l’état de l’immeuble est de la responsabilité et à la charge du nu-propriétaire.
Ce qui relève de l’utilisation dudit capital et à son maintien en bon état de fonctionnement est à la charge de l’usufruitier.
Le remplacement de l’ascenseur et non son simple entretien constitue un investissement en capital qui maintient la valeur de l’immeuble et qui en conséquence doit être financé par les propriétaires ou les nus-propriétaires, en cas de démembrement du droit de propriété (CA Paris, 12 janv. 2006).