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tevanaa
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lundi 1 septembre 2008
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30 nov. 2008 à 15:46
30 nov. 2008 à 15:46
Réponse du ministre du budget :
Le 1° du II de l’article 150 U du Code général des impôts (CGI) prévoit l’exonération de la plus-value immobilière réalisée par le cédant à l’occasion de la cession de sa résidence principale. Cette exonération est subordonnée à la condition que le logement cédé constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession. Pour l’application de cette mesure sont considérés comme résidences principales les immeubles constituant la résidence habituelle et effective du contribuable. Celle-ci doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Cette définition exclut donc toute pluralité d’habitation principale. Lorsque le contribuable est titulaire d’un logement de fonction, ce logement constitue en principe le lieu de son habitation principale. Cela étant, le logement où réside éventuellement de façon effective et permanente le conjoint du contribuable et ses enfants est considéré, pour le bénéfice de l’exonération des plus-values immobilières, comme l’habitation principale du foyer. Il n’est pas envisagé d’étendre cette exonération à la plus-value réalisée lors de la cession d’un logement qui constituerait nécessairement la résidence secondaire du foyer dans l’hypothèse où celui-ci résiderait dans un logement de fonction de façon effective et permanente.
Réponse ministérielle, budget, n° 13.285 à M. Jean-Marie Rolland ; J.O. A.N. Q, 18 mars 2008, p. 2.334 ; confirmlation d’une précédente réponse : budget à M. Dubrac n° 100.649 ; J.O. A.N. Q, 17 octobre 2006, p. 10.829
Le 1° du II de l’article 150 U du Code général des impôts (CGI) prévoit l’exonération de la plus-value immobilière réalisée par le cédant à l’occasion de la cession de sa résidence principale. Cette exonération est subordonnée à la condition que le logement cédé constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession. Pour l’application de cette mesure sont considérés comme résidences principales les immeubles constituant la résidence habituelle et effective du contribuable. Celle-ci doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Cette définition exclut donc toute pluralité d’habitation principale. Lorsque le contribuable est titulaire d’un logement de fonction, ce logement constitue en principe le lieu de son habitation principale. Cela étant, le logement où réside éventuellement de façon effective et permanente le conjoint du contribuable et ses enfants est considéré, pour le bénéfice de l’exonération des plus-values immobilières, comme l’habitation principale du foyer. Il n’est pas envisagé d’étendre cette exonération à la plus-value réalisée lors de la cession d’un logement qui constituerait nécessairement la résidence secondaire du foyer dans l’hypothèse où celui-ci résiderait dans un logement de fonction de façon effective et permanente.
Réponse ministérielle, budget, n° 13.285 à M. Jean-Marie Rolland ; J.O. A.N. Q, 18 mars 2008, p. 2.334 ; confirmlation d’une précédente réponse : budget à M. Dubrac n° 100.649 ; J.O. A.N. Q, 17 octobre 2006, p. 10.829