Validité d'un plan de bornage
raad
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ptilou -
ptilou -
Bonjour,
pour vendre mon bien le notaire des acquéreurs a exigé un plan de bornage. Après des recherches j'ai trouvé un plan de bornage dument signé par les voisins sauf un ou on trouve une seule signature pour les deux époux. LE NOTAIRE me dit que le plan de bornage n'est pas valable parcequ'il ne comporte pas la signature des deux époux. je voudrais savoir si la signature des époux mariés sous le régime de communauté est exigée par un texte et si l'absence d'une signature entrainerait une nullité absolue des actes de ventes. merci par avance.
pour vendre mon bien le notaire des acquéreurs a exigé un plan de bornage. Après des recherches j'ai trouvé un plan de bornage dument signé par les voisins sauf un ou on trouve une seule signature pour les deux époux. LE NOTAIRE me dit que le plan de bornage n'est pas valable parcequ'il ne comporte pas la signature des deux époux. je voudrais savoir si la signature des époux mariés sous le régime de communauté est exigée par un texte et si l'absence d'une signature entrainerait une nullité absolue des actes de ventes. merci par avance.
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5 réponses
C'est un point de droit. Effectivement, le plan de bornage qui se doit d'être contradictoire entre tous les voisins doit être signé d'un mari et de sa femme (même s'ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens). Ce notaire fait partie des édiles SERIEUX. Garde-le pour plus tard. Normalement, le géomètre aurait dû finir son travail en faisant signer tout le monde. Si l'acte n'est pas trop ancien, il est possible de retourner voir ce géomètre pour qu'il s'occupe d'obtenir la signature manquante.
DOUDOUVERO
Vous pouvez également vous renseigner chez un autre NOTAIRE.
Bonjour,
En droit la signature des deux époux n'était pas indispensable avant la loi du 20 janvier 1985.
Personnellement je viens de gagner en cours d'appel un procès en délimitation de proprièté avec un document de bornage amiable sous seing privé ne comportant que les signatures des époux et daté de juillet 1983.
Le jugement de cette cour d'appel de Rennes dit qu'avant la loi du 20 janvier 85 les époux pouvaient seuls signer les actes au nom de la communauté.
Je suis à votre disposition pour des infos complémentaires ( grous.jeannick arobase neuf.fr)
En droit la signature des deux époux n'était pas indispensable avant la loi du 20 janvier 1985.
Personnellement je viens de gagner en cours d'appel un procès en délimitation de proprièté avec un document de bornage amiable sous seing privé ne comportant que les signatures des époux et daté de juillet 1983.
Le jugement de cette cour d'appel de Rennes dit qu'avant la loi du 20 janvier 85 les époux pouvaient seuls signer les actes au nom de la communauté.
Je suis à votre disposition pour des infos complémentaires ( grous.jeannick arobase neuf.fr)
Bonsoir,
Personnellement, je pense, que cette exigence n'est pas légalement soutenable, en raison d'un formalisme bien trop rigide, car il y a la théorie du mandat apparent, l'époux est censé représenter le couple, il ne s'agit pas d'une vente, ni d'une constitution d'hypothèque, dans ces deux derniers cas, il y a l'application de l'article 1424 du Code civil, cet article, mentionne, l'aliénation (la vente) ou grever de droits réels (hypothèque), la jurisprudence abondante dans le code civil Dalloz, ne mentionne aucun cas de pr de bornage.
Le cadastre ou le bornage s'en tient qu'à la propriété apparente, alors que, dans une action en revendication, c'est la propriété réelle qu'il faut établir.
Dans la hiérarchie des preuves de la propriété foncière, ce qui compte c'est la preuve par l'usucapion, (la possession),
Ce qui compte, c'est pas le plan, mais les limites réelles existantes sur le terrain.
Il s'agit à mon avis, d'une mauvaise argutie juridique, sans valeur, mais d'un prétexte fallacieux.
Bon courage,
Personnellement, je pense, que cette exigence n'est pas légalement soutenable, en raison d'un formalisme bien trop rigide, car il y a la théorie du mandat apparent, l'époux est censé représenter le couple, il ne s'agit pas d'une vente, ni d'une constitution d'hypothèque, dans ces deux derniers cas, il y a l'application de l'article 1424 du Code civil, cet article, mentionne, l'aliénation (la vente) ou grever de droits réels (hypothèque), la jurisprudence abondante dans le code civil Dalloz, ne mentionne aucun cas de pr de bornage.
Le cadastre ou le bornage s'en tient qu'à la propriété apparente, alors que, dans une action en revendication, c'est la propriété réelle qu'il faut établir.
Dans la hiérarchie des preuves de la propriété foncière, ce qui compte c'est la preuve par l'usucapion, (la possession),
Ce qui compte, c'est pas le plan, mais les limites réelles existantes sur le terrain.
Il s'agit à mon avis, d'une mauvaise argutie juridique, sans valeur, mais d'un prétexte fallacieux.
Bon courage,
Bonjour,
Dans un litige entre voisins concernant les limites de propriété; le voisin plaignant se base sur son PV de bornage. Les défendeurs sont propriétaires indivis et seul l'un des deux a signé le PV de bornage; celui qui détient les parts majoritaires. L'autre a contesté le PV. Est-il vrai que malgré cette contestation, le PV est opposable aux tiers dès lors que le détenteur des parts majoritaires a donné son accord?
Dans un litige entre voisins concernant les limites de propriété; le voisin plaignant se base sur son PV de bornage. Les défendeurs sont propriétaires indivis et seul l'un des deux a signé le PV de bornage; celui qui détient les parts majoritaires. L'autre a contesté le PV. Est-il vrai que malgré cette contestation, le PV est opposable aux tiers dès lors que le détenteur des parts majoritaires a donné son accord?
Dans le cadre d'une INDIVISION, quelle qu'elle soit, qu'elle touche un immeuble ou un terrain, un procès-verbal de bornage doit toujours recueillir l'ensemble des signatures des propriétaires concernés (bien entendu, il peut être donné pouvoir de l'un pour l'autre des copropriétaires ; ce qui ne signifie pas que celui qui est majoritaire en nombre de parts soit en position forte pour usurper le droits d'un autre ou se substituer à celui-ci).
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