Achat maison ancienne
nini1976
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kasom Messages postés 32263 Date d'inscription samedi 25 septembre 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 3 décembre 2024 - 10 avril 2011 à 20:39
kasom Messages postés 32263 Date d'inscription samedi 25 septembre 2010 Statut Modérateur Dernière intervention 3 décembre 2024 - 10 avril 2011 à 20:39
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tevanaa
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lundi 1 septembre 2008
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14 sept. 2008 à 09:55
14 sept. 2008 à 09:55
seule une action en justice pourra solutionner votre litige
sur le terrain du dol peut être
le dol est défini comme une manœuvre d'un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur au sens de vice du consentement
L'article 1116 du Code civil prévoit : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une ou l'autre des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.»
La jurisprudence a également défini le dol par un arrêt : « tous les agissements malhonnêtes tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement, qu'elle n'aurait pas pris si on n'avait pas usé de la sorte envers elle, peuvent être qualifiés de manœuvres dolosives. »
Le dol ne se présume pas, et doit être prouvé.
Il faut des manœuvres :
-Élément matériel : Machination, mise en scène, simple mensonge ou même le silence délibérément gardé (la réticence dolosive est dol négatif).
-Élément psychologique : Le dol est forcément intentionnel.
-Élément injuste : Malus dolus.
Il faut des manœuvres pratiquées par l'une des parties car le dol d'un tiers ne sera pas cause de nullité.
Il faut que les manœuvres aient été déterminantes, aient été la cause du contrat ;
la sanction est la nullité relative du contrat à la demande du contractant dupé.
S'il demeure un préjudice que la nullité ne suffit pas à réparer il peut être réclamé en sus des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 c.civ.
cordialement
sur le terrain du dol peut être
le dol est défini comme une manœuvre d'un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur au sens de vice du consentement
L'article 1116 du Code civil prévoit : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une ou l'autre des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.»
La jurisprudence a également défini le dol par un arrêt : « tous les agissements malhonnêtes tendant à surprendre une personne en vue de lui faire souscrire un engagement, qu'elle n'aurait pas pris si on n'avait pas usé de la sorte envers elle, peuvent être qualifiés de manœuvres dolosives. »
Le dol ne se présume pas, et doit être prouvé.
Il faut des manœuvres :
-Élément matériel : Machination, mise en scène, simple mensonge ou même le silence délibérément gardé (la réticence dolosive est dol négatif).
-Élément psychologique : Le dol est forcément intentionnel.
-Élément injuste : Malus dolus.
Il faut des manœuvres pratiquées par l'une des parties car le dol d'un tiers ne sera pas cause de nullité.
Il faut que les manœuvres aient été déterminantes, aient été la cause du contrat ;
la sanction est la nullité relative du contrat à la demande du contractant dupé.
S'il demeure un préjudice que la nullité ne suffit pas à réparer il peut être réclamé en sus des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 c.civ.
cordialement