Insulte sur un fonctionnaire

Résolu/Fermé
Mappy - 8 août 2008 à 22:05
 tktmemepas - 24 nov. 2010 à 18:12
Bonjour,

j'ai besoin de vous, pour eclairsir cette question a savoir:
Que risque t'on lorsqu'on insulte un fonctionaire?
Merci

Veuillez repondre sincerement (car il s'agit d'un cas grave)

4 réponses

article 433-5 du code pénal

" Constituent un outrage puni de 7 500 € d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500€ d'amende. "
" Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende ".

Protection du fonctionnaire

L’article 32, paragraphe 4 de la loi de 1979 dispose:

"L’Etat protège le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient l’objet en raison de sa qualité ou de ses fonctions ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Dans la mesure où il l’estime nécessaire, l’Etat assiste l’intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes."

Les conditions d’application de l’article 32, paragraphe 4 sont les suivantes:

- L’attaque (c.-à-d. l’outrage, l’attentat, la menace, l’injure ou la diffamation) dont fait l’objet le fonctionnaire ne doit pas nécessairement être pénalement répréhensible ; la garantie offerte par l’Etat ne doit dès lors pas forcément être assurée par des procédures et sanctions pénales.

- L’attaque doit viser le fonctionnaire « à l’occasion de ses fonctions » et non l’homme dans sa vie privée. Par suite pour ouvrir droit à protection, l’agression (physique, matérielle ou morale) doit être intentionnelle et dirigée. Ne constituent donc pas des attaques, ni une enquête administrative faisant état de soupçons contre un fonctionnaire, ni des déclarations ou publications émanant d’un syndicat et critiquant les fonctionnaires d’une administration dès lors que ces critiques ne visent pas expressément et personnellement le requérant. En revanche, constituent des attaques les critiques très vives formulées par voie de communiqué de presse contre la directrice d’un établissement scolaire et relatives à sa manière d’assurer les fonctions.

- Les critiques doivent être entourées d’un minimum de publicité pour qu’elles puissent donner lieu à protection. Elles doivent donc émaner, soit de personnes n’appartenant pas au service, soit, si elles émanent d’éléments intégrés au service, elles doivent être connues à l’extérieur. Ainsi, un différend survenu entre un supérieur hiérarchique et son agent n’est pas constitutif d’une attaque.

- L’existence d’une faute personnelle du fonctionnaire délie l’administration de son devoir de protection.

- L’assistance judiciaire de l’Etat se traduira par un remboursement des frais d’avocat exposés par le fonctionnaire sur demande adressée au ministre du ressort et sur avis du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

- Il se dégage de l’économie générale de l’article 32, paragraphe 4 du statut que l’assistance de l’Etat ne peut se faire que si le fonctionnaire sollicite cette assistance ab initio, c’est-à-dire au moment où il est victime de la diffamation et avant même qu’il entreprenne une quelconque démarche judiciaire ou extrajudiciaire, sauf le cas d’urgence ou de carence de l’autorité administrative responsable.

- La protection ne pourra pas jouer dans les cas où l’agent se trouve en litige avec l’Etat-employeur.


--------------------------------------------------------------------------------

Complément d'information le 31.03.2007 05:43:
Dans le monde de l'éducation, les dispositions de l'article 433-5 n'ont jusqu'ici guère été utilisées pour sanctionner des outrages qui auraient été le fait d'élèves
Les recherches de jurisprudence ne donnent que quelques cas d'application dont aucun ne met en cause le comportement d'un élève. On relève ainsi par exemple:

* la condamnation à 2 000 F d'amende d'un parent d'élève ayant menacé verbalement la principale d'un collège et déchiré le papier qu'on lui demandait de signer à l'occasion de l'exclusion de son enfant pour indiscipline (CA BORDEAUX, 14.01.1998) ;
* la condamnation à 4 000 F d'amende d'un parent d'élève ayant adressé à un principal de collège une télécopie contenant des propos injurieux (CA BORDEAUX, 14 04.1998) ;
* la condamnation à 10 000 F d'amende dont 5 000 avec sursis d'une mère d'élève ayant traité le professeur de sa fille de " nul " lors d'une réunion parents-professeurs (CA PARIS, 06.09.2000).

Lorsque l'outrage est le fait d'un élève, c'est en général la procédure disciplinaire qui est mise en oeuvre. Elle permet à l'institution scolaire d'assurer elle-même la sanction d'un comportement inacceptable.
77