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Spirit18
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10 juil. 2008 à 13:57
10 juil. 2008 à 13:57
C'est à l'employeur de fournir un travail suffisant pour respecter le nombres d'heures mentionnées sur le contrat de travail. L'employeur est tenu de te rémunéré le nombres d'heures mentionnées sur le contrat de travail.
Spirit18
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10 juil. 2008 à 15:20
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Il n'y a pas d'article particulier mentionnant cela, tu peux juste t'appuyer sur celui qui dit : "Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi" (je n'ai plus la numérotation en tête, mais il signifie que l'employeur doit respecter ce qui est inscrit sur le contrat de travail, donc si le contrat précise 20h l'employeur doit faire travailler et payer 20h)
Spirit18
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10 juil. 2008 à 15:29
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Tiens, je l'ai retrouvé:
Article L1222-1
- Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Article L1222-1
- Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Spirit18
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10 juil. 2008 à 15:38
10 juil. 2008 à 15:38
Tiens, en prime (ça peux servir):
Article L3243-3
- L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 1269 du nouveau code de procédure civile.
Article L3251-4
- Il est interdit à l'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du code civil, d'imposer aux salariés des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'exercice normal de leur travail dans les secteurs suivants :
1° Hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires ;
2° Entreprises de spectacle, cercles et casinos ;
3° Entreprises de transport.
Article L3243-3
- L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 1269 du nouveau code de procédure civile.
Article L3251-4
- Il est interdit à l'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du code civil, d'imposer aux salariés des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'exercice normal de leur travail dans les secteurs suivants :
1° Hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires ;
2° Entreprises de spectacle, cercles et casinos ;
3° Entreprises de transport.
10 juil. 2008 à 14:52
savez vous sur quel article ou loi puis-je m'appuyer?