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28 nov. 2009 à 13:45
Article *R111-2 (Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article *R111-5 (Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le PLU de votre commune a du prendre en compte cet article et fixer des règles, ce PLU a été transmis aux services de l'état avant enquête publique et approbation par le conseil municipal (pour simplifier).
De mémoire, la voie pompier (hors grande échelle pour immeuble de grande hauteur) est de 3.50 m de largeur avec des surlargeurs si le rayon de giration est inférieur à 50 m. Une plateforme de retournement doit être aussi envisagée en bout de voie en impasse.
Voir aussi la défense incendieResponsabilité de la commune
La lutte contre l’incendie s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative du maire (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) qui dispose en son sixième alinéa (5°) que la police municipale comprend « le soin de prévenir par des précautions convenables les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies ».
C'est ainsi que le maire doit, en tant qu'autorité de police générale, s'assurer de l'existence et de la suffisance des moyens de lutte contre l'incendie, nonobstant la centralisation au niveau départemental, opérée par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, de la gestion des moyens de lutte contre les incendies, au sein du service départemental d'incendie et de secours. Cette obligation recouvre en particulier celle de veiller à la disponibilité de points d'eau tels que réservoirs et bornes à incendie. Par ailleurs, les poteaux et les bouches d'incendie sont des appareils de sécurité qui doivent être installés conformément aux normes en vigueur, et périodiquement contrôlés et entretenus.
L'exercice de ce pouvoir de police du maire engage la responsabilité civile de la commune devant la juridiction administrative, sur le fondement de l'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le confirme une jurisprudence assez abondante. La responsabilité de la commune a pu être engagée en raison d'un retard dans la livraison d'eau sur les bornes d'incendie (CE, 15 octobre 1964, Ville de Pointe-à-Pitre c/consorts Boulogne et sieur François), de l'inadaptation du réseau de distribution d'eau au matériel de lutte contre l'incendie (CE, 15 juillet 1960, Ville de Millau), d'une alimentation insuffisante des bornes d'incendie (CE, 2 décembre 1960, Strohmaier et Cie Le Phénix), de l'insuffisance de la pression et du débit d'eau aux bouches d'incendie (CE., 22 juin 1983, commune de Raches), de l'impossibilité de raccorder l'autopompe en service aux bouches d'incendie (CE, 22 décembre 1971, commune de Chavaniac-Lafayette), du défaut de fonctionnement de la bouche d'incendie la plus proche (CE, 23 mai 1980, Cie d'assurance Zurich). Par ailleurs, les conditions d'engagement de la responsabilité des communes ont eu tendance à s'élargir ces dernières années : ainsi, alors que la jurisprudence du Conseil d'État retenait auparavant la responsabilité de la commune pour faute lourde en cas d'insuffisance du débit de l'eau alimentant les bornes à incendie, depuis 1998 (CE, 29 avril 1998 commune de Hannapes), le Conseil d'Etat retient la responsabilité de la commune pour faute simple en cas de défaillance du service de lutte contre l'incendie.
Réglementation et prescriptions techniques
Afin d’assurer dans les meilleures conditions l'utilisation du réseau d'eau potable pour la lutte contre l'incendie, le maire peut s’inspirer des prescriptions précisées par la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951, complétée par la circulaire du 9 août 1967 du ministère de l'agriculture. Ces textes fixent des recommandations concernant en particulier l'implantation des bornes à incendie et l'utilisation des points d'eau naturels.
Les deux principes de base de la circulaire du 10 décembre 1951 sont :
- le débit nominal d'un engin de lutte contre l'incendie est de 60 m3/h ;
- la durée approximative d'extinction d'un sinistre moyen peut être évaluée à deux heures.
Il en résulte que les services incendie doivent pouvoir disposer sur place et en tout temps de 120 m3. Ces besoins en eau pour la lutte contre l'incendie peuvent être satisfaits indifféremment à partir du réseau de distribution ou par des points d'eau naturels ou artificiels.
L'utilisation du réseau d'eau potable par l'intermédiaire de prises d'incendie (poteaux ou bouches) doit satisfaire aux conditions suivantes :
- réserve d'eau disponible : 120 m3 ;
- débit disponible : 60 m3/h (17l/s) à une pression de 1 bar (0,1 MPa).
Quant au nombre de bouches ou poteaux d’incendie à installer, la circulaire précise que « ces prises doivent se trouver en principe à une distance de 200 à 300 mètres les unes des autres et être réparties en fonction des risques à défendre après une étude détaillée de ces dernier. Toutefois, si le risque est particulièrement faible, la zone de protection de certaines bouches d’incendie pourra être étendue à 400 mètres. »
Si cette circulaire n'a pas de portée réglementaire, il peut toutefois être préférable de se conformer à ses prescriptions dans la mesure où la responsabilité de la commune peut être engagée si les mesures nécessaires à la lutte contre l’incendie n’ont pas été prises.
Voir déjà sur le PLU ce qui est prévu et informer le Maire sur ses responsabilité ...