Bonjour,
Ma mère est décédée en 1997, la succession n'est pas cloturée à ce jour. Pour une action en retranchement sur biens
donnés à son second époux dont elle n'a pas eu d'enfant et diont elle a divorcé en 1984, le délai est-il trentenaire ou
est-ce la nouvelle législation du 1er janvier 2007 qui s'applique ?
Merci de m'avoir répondu. Si j'ai bien compris je peux entamer une action en retranchement et probablement je vais devoir interpeler un avocat à cette fin ?
Question intéressante, il me semble, que l'action en retranchement fait partie intégrante du droit à demander le partage, il y a donc actuellement une indivision, période pouvant être longue.
L'article 1527 du Code civil, (l'action en retranchement) a été modifié par la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 et de nouveau modifié par une nouvelle loi n°2006-728 du 23 juin 2006.
Nous attendons de pieds fermes (au pluriel) la nouvelle modification.
Précisons que la loi du 23 juin 2006 "s'est contenté" d'ajouter un dernier alinéa, indiquant que les enfants pouvaient renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Ce qui signifie, que les enfants "spoliés" pouvaient attendre le décès du conjoint "bénéficiaire" pour récupérer la part ainsi égaré.
Merci de votre réponse. Mais il n'y a pas d'indivision. En effet les dons manuels des ventes immobilieres ont été faits par ma mère à son second époux avant son divorce en 1984 et elle est décédée en 1997. Nous venons de connaitre ces
virements bancaires et voulons faire une action en retranchement, ces sommes ayant servi à acheter un appartement à son nom à lui seul, mais il a été porté ainsi atteinte à la réserve des 1/3 2/3. Nous voulons faire une action en retranchement mais ne savons pas si les lois sont celles de 1997 et avant, donc avec prescription trentenaire ou si c'est celles de 2006 qui s'applique avec prescription décennale. Si vous connaissez la réponse merci infiniment de nous la faire connaitre.
Il y a manifestement une confusion, l'action en retranchement (art. 1527 du Code civil), concerne uniquement les avantages matrimoniaux telle que l'adoption d'un régime de communauté universelle.
Il s'agit d'établir une double liquidation, la liquidation du régime légal et la liquidation du régime adoptée, l'excédent de l'avantage matrimonial est retranché à hauteur de la quotité disponible.
Les dons manuels, la remise d'un prix de vente sont une action concernant les donations déguisées, on peut aussi le considérer comme un recel de communauté ou un recel de succession, ceci, n'a rien à voir avec une action en retranchement.
A mon sens, le délai de prescription, ne peut partir qu'au moment où le recel est découvert et non pas au jour du décès, puisqu'il y a une action occulte, une dissimulation.
Mais à mon sens, il s'agit d'une question qui dépasse largement le forum, vous devez prendre conseil auprès d'un notaire ou d'un avocat conseillant bien le droit des successions et des régimes matrimoniaux.
l'action en partage n'est soumise à aucune prescription, il est fréquent de retrouver dans les DOM-TOM, des terrains indivis sur une période de plus de cent ans, ce qui n'empêche nullement un partage conventionnelle ou judiciaire.
D'ailleurs, si un indivisaire occupe un terrain indivis et évoque la notion de prescription acquisitive, on considére qu'en présence d'un co-indivisaire mineur, il y a suspension des délais de prescription et cette suspension de prescription bénéficie à toute l'indivision.
Je pense que vous êtes une confusion avec l'action en lésion de plus du quart, le délai de cette action a été réduit à deux ans, mais cette action se déclenche après l'acte de partage.
Dans un premier temps, il serait bon de préciser quel régime matrimonial avait choisi votre maman? séparatiste, communautaire, légal? avec donation au dernier vivant? ou pas?
Ensuite évaluer le montant de la donation déguisée, ou de la spoliation...
Déterminer pendant la succession s'il y a eu abus de faiblesse semble bien compliqué 26 ans plus tard!
Vous ne dites pas combien vous êtes d'enfants, 2? Dans ce cas effectivement la réserve est de 2/3.
La quotité maximum qu'aurait pu transmettre par voie de mutation ou succession ne peut excéder le 1/3 restant.
Enfin, s'agit-il d'un bien propre à votre maman ou déjà issu d'une succession ou liquidation communautaire d'avec votre papa, décédé ou divorcé ?
Sans connaître les grandes lignes de votre dossier, il va de soi qu'il est facile d'observer ici le non respect des règles en matière de donation, et que votre ex beau-père aura su profiter de cette situation en toute discrétion.
Vous pouvez le traduire en justice, à conditions que les preuves à charge rassemblées ne soient pas équivoques.
Il va falloir démontrer que ces virements ne sont pas issus des revenus du foyer fiscal mais bien du fruit de la vente de biens immobiliers.
Concernant la prescription, maintenant, c'est l'article 2224 du code civil qui réduit ce délai à 5 ans : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».
Donc si vous avez réalisé la supercherie il y a moins de 5 ans, il faut attaquer, sinon...
Vous indiquez que l'action en retranchement est prescrite au bout de 5 ans.
Article 2224 du Code civil.
Or il semble que la loi nouvelle sur la prescription n'étant entrée en vigueur que le 1er janvier 2007 il y a lieu de faire le calcul qu' à compter de cette date du 1er janvier 2007 c'est à dire que la prescprion serait réalisée au 1er janvier 2012.
Donc si dans le cas de 2 époux dont l'un avait un enfant d'un premier mariage,avaient adopté la communauté universelle avec attribution intégrale de au conjoint survivant ,et que cet enfant ait eu connaissance de cet acte depuis par exemple 10 ans,il poutrrait encore intenter l'action jusqu'au 1er janvier 2012.
16 avril 2008 à 01:09