à propos des jeux concours
Sicedni
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manombolo Messages postés 127 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
manombolo Messages postés 127 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Bonjour,
je me demandais tout bêtement un truc. On m'a dit, enfin un prof, m'a dit que lors des concours par téléphone, les organisateurs devaient rembourser intégralement les sommes si les participants en faisaient la demande.
Or http://www.jeuxvideo.com/code-gagnant/ dit qu'ils ne remboursent qu'un appel par concours.
Qui a raison ? Mon prof (que je ne peuxx plus voir depuis que j'ai quitté la fac) ou ce règlement ?
Merci
je me demandais tout bêtement un truc. On m'a dit, enfin un prof, m'a dit que lors des concours par téléphone, les organisateurs devaient rembourser intégralement les sommes si les participants en faisaient la demande.
Or http://www.jeuxvideo.com/code-gagnant/ dit qu'ils ne remboursent qu'un appel par concours.
Qui a raison ? Mon prof (que je ne peuxx plus voir depuis que j'ai quitté la fac) ou ce règlement ?
Merci
1 réponse
Bonjour,
le code de la consommation indique "aucune dépense"...donc je pense que toutes les communications devraient être remboursées, sauf à ce que le site démontre la mauvaise foi ou un usage manifestement anormal.
CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Section 6 : Loteries publicitaires
Article L121-36
Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit.
Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.
voir aussi
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/documentation/fiches_pratiques/fiches/b07.htm
le code de la consommation indique "aucune dépense"...donc je pense que toutes les communications devraient être remboursées, sauf à ce que le site démontre la mauvaise foi ou un usage manifestement anormal.
CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
Section 6 : Loteries publicitaires
Article L121-36
Les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit.
Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.
voir aussi
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/documentation/fiches_pratiques/fiches/b07.htm