Syndic judiciaire

sabrina1955 - 11 oct. 2016 à 12:24
Rochat1 Messages postés 12862 Date d'inscription jeudi 3 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 29 avril 2024 - 12 oct. 2016 à 18:36
Bonjour,
je souhaiterais savoir quand le syndic actuel a le droit de prevenir un tribunal pour la difficulté financiere d'une copro.
Nous avons des coproprietaires qui refusent de payer leurs charges, nous somme a plus de 30% de difficite sur le budget annuel.
Le president du conseil syndical a t'il le droit de donner son avis sans les coproprietaires pour que le syndic depose le dossier au tribunal?
Merci de vos réponses.
Cordialement
Sabrina

4 réponses

rambouillet41 Messages postés 9343 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 30 avril 2024 3 432
11 oct. 2016 à 12:40
Bonjour,

Non seulement, il a le droit mais c'est une obligation !

"Article 29-1 A
Lorsqu'à la clôture des comptes les impayés atteignent 25 % des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2, le syndic en informe le conseil syndical et saisit sur requête le juge d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc. Pour les copropriétés de plus de deux cents lots, le pourcentage des impayés déclenchant la saisine est fixé à 15 %.
En l'absence d'action du syndic dans un délai d'un mois à compter de la clôture des comptes, le juge peut être saisi d'une même demande par :

1° Des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat ;

2° Un créancier lorsque les factures d'abonnement et de fourniture d'eau ou d'énergie ou les factures de travaux, votés par l'assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux ;

3° Le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République près le tribunal de grande instance ;

4° Le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble ;

5° Le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune où est implanté l'immeuble et le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat sont informés de la saisine par le ou les demandeurs.
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