Degradations importantes constatées lors etat lieux desortie
dom2 Messages postés 148 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous,
suite à la prévisite avant l'etat des lieux de sortie réalisée par l'agence chargée de trouver les locataires, réaliser le bail et les états des lieux il apparait 2 dégradations
un tapis de coco recouvrant l'ensemble de la salle à manger a été déchirer. la trame est défaite.
et 2 très grosses tâches se trouve sur le sol de la cuisine qui est en lino.
l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que 80% de la caution doit être restituée dans les 2 mois.
je vais contacter au plus vite des entreprises pour nettoyer et réparer dans la mesure du possible. je vais faire des devis puis pour la réalisation des travaux ce sera en fonction de la disponibilité de chacun.
j'imagine que le montant va être important. si les travaux ne sont pas faits dans les 2 mois ais-je le droit de "geler" le remboursement des 80% de la caution sur la base des devis?
l'année dernière il y a eu une régularisation des charges à plus de 700euros car leurs consommation d'eau froide était de 100m3 au leu de 25 environ pour les locataires précédents et 40 pour l'eau chaude au lieu de 7 environ. (l'eau et le chauffage sont gérés par la copropriété).
je m'attends donc à une forte consommation. l'ensemble des dus risquent dêtre dans la limite de la caution (2 mois de loyer car c'est une location meublée.
je voulais mettre des photos des dégradations mais je n'y arrive pas.
merci pour vos conseil.
compte tenu de la dégradation ai-je le droit de faire remplacer le tapis et déduire le montant des 80% de la caution ou do?
si le montant du nettoyage et de la remise en état est dépasse
6 réponses
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Bonjour,
Ce n'est pas une CAUTION c'est un DEPOT DE GARANTIE
Ce n'est pas l'article 8 de la loi 89-462, c'est l'article 22, et votre formulation de 80% n'y figure pas.
Lors de l'état des lieux de sortie, les dégradations constatées contradictoirement doivent faire l'objet d'un devis ou d'une facture pour justifier une retenue sur le dépôt de garantie.
Attention : le montant retenu en cas de remise à neuf doit être réduit d'un coefficient de vétusté = selon l'âge du revêtement de sol. Si vous n'avez pas inclus de grille de vétusté dans le bail, il y a des exemples sur internet. Votre agence doit en avoir aussi.
La régularisation des charges ne sera sans doute pas possible au moment du départ des locataires, c'est à cette fin que vous pouvez retenir jusqu'à 20% du DEPOT DE GARANTIE.
Vous pouvez vous renseigner auprès de votre ADIL.
A toutes fins utiles voici le texte de l'article 22 à lire attentivement.
Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation.
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Il sera certainement plus raisonnable de refaire à neuf avant de relouer, l'état des lieux d'entrée du nouveau locataire mentionnera un état "neuf".
Pour le locataire sortant, vous devez appliquer un coefficient de vétusté sur la valeur à neuf du revêtement de sol. L'utilisation d'une grille de vétusté est courant et bien codifié dans les logements sociaux. Vous pouvez vous en inspirer.
Le texte de loi est le décret 2016-382. Mais il n'existe pas de grille officielle.
La proportion à imputer au locataire dépend de la date de pose de ces revêtements.
Voici un exemple :
La 1e année : 0
De la 2e à 7e année : -15% par an
Après 7 ans : valeur résiduelle de 10 %
Si le revêtement a 5 ans d'âge, le locataire devra payer 40% du montant.
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bonjour,
en complément de ce qui vous a déjà été dit, je vous propose de lire un de mes topos, ainsi que les liens donnés :
ATTENTION :correction ici du § II-G
Le texte juste est :
“ En copropriété, le propriétaire est en droit de conserver (en sus des éventuelles retenues dues si l’EDLS est non conforme à l’EDLE) jusqu’à 20 % maximum du montant du DG (…) ”
et PAS : ‘(…) jusqu’à 1 mois de loyer hors charges’.
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Sortez-vous de la tête vos "80% du DG"(= DÉPÔT de GARANTIE), et remplacez-les par : "un bailleur en copropriété [lorsque les charges sont des "provisions" sur charges (VS "forfait de charges")] est en droit de conserver PROVISOIREMENT un maximum de 20% du DG en vue de la régularisation définitive desdites provisions....etc. .. (voir le § II-G de mon topo ci-dessus et sa correction ci-dessus aussi).
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N'hésitez pas à suivre le conseil donné au § II-M de mon topo.
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cdt.
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bonjour à tous et merci @alicia2 ainsi que @djivi38 pour les remarques et commentaires.
en fait c'est plus grave que je ne pensais. les locataires m'ont parlé :
- du sol du séjour qui s’effilochait mais l'agence m'a informé que c'est un trou de 50cmx50cm dans un sol en jonc de mer qui fait la totalité de la surface de la pièces
et
- de marques sur le sol de la cuisine (dont je n'estimais pas la taille et que je pensais être de la saleté incrustée mais l'agence m'a précisé c'est une poêle chaude qui est tombée sur le lino le brulant et il y a 1 autre trace qu'on ne m'a pas précisé.
les locataires ne m'ont pas dit la réalité.
selon l'agence le lino de la cuisine est à changer ainsi que le jonc de mer s'il n'est pas réparable.
il y en a donc pour quelques centaines d'euros.
les locataires (ce sont 2 soeurs) minimisent en disant que dans l'état des lieux d'entrée il est noté "en état d'usage" donc ce n'est pas grave (c'est surtout la plus jeune qui est vindicatives et elle a commencé à agresser les la personne de l'agence).
j'ai trouvé 2 entreprises qui s'y connaissent en jonc de mer et je vais voir ce qu'ils proposent comme solutions.
je pense que ça va être une bataille pour qu'elles assument leurs responsabilités.
certes c'était en état d'usage mais c'était propre.
en supposant qu'une entreprise fasse un devis à 500 ou 600euros ou plus pour remplacement, quelle proportion imputer aux locataires ? la question ne se pose pas si c'est réparable.
j'ai lu sur le net qu'un sol est considéré ayant une durée de vie de 7 ans soit 15% de vétusté par an. est-ce une base solide mais je n'ai pas trouvé de texte sur ce point.
merci pour les conseils et remarques
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Un trou au sol et une/des marque(s) de poêle chaude tombée sur du lino ne sont PAS des "états d'usage" : ce sont bien des dégradations imputables aux locataires.
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GRILLE DE VÉTUSTÉ :
si aucune grille de vétusté n'a été insérée au contrat de location au moment des signatures, il faudra obligatoirement en choisir une provenant d’un accord collectif de location conclu lors d’une Commission nationale de concertation (CNC) par des représentants de locataires et de bailleurs.
https://bailpdf.com/etat-des-lieux/grille-de-vetuste
https://www.legalplace.fr/guides/grille-de-vetuste/
Ça vous indiquera le % à retenir sur le DG de vos locataires sur le montant des devis OU des factures (au centime près, une retenue forfaitaire étant illégale : C. CASS. CIV. 3° (26/06/2007) N°06-16644.
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"la question ne se pose pas si c'est réparable."
SI, elle se pose : c'est pareil - niveau vétusté (c'est à dire niveau âge de l'élément) - que pour un remplacement.
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Heureusement que vos locataires ont accepté de faire avec votre agence un "pré état" des lieux (qui n'a rien de légal... ni d'illégal d'ailleurs ! c'est juste une coutume/habitude) : ainsi maintenant vous savez que l'EDLS devra être TRÈS précis dans ses termes et détails des descriptions des dégradations.
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Pour + de sûreté et + de tranquillité d'esprit, vous êtes en droit de mandater un commissaire de justice (ex huissier) pour le jour de l'EDLS convenu entre votre locataire et votre agence... si vous en trouvez un disponible pour le jour J, sinon, ce sera audit commissaire de choisir sa date :
- les parties seront convoquées par LRAR au moins 7 jours avant;
- leurs présences ne seront pas obligatoires... sauf pour une (en principe la partie mandante) pour lui donner accès au logement... (et les signatures des parties ne seront pas requises, celle dudit commissaire - officier ministériel - faisant foi à elle seule);
- ses émoluments seront entièrement à votre charge (puisque ce sera votre choix personnel juste par précaution), et non récupérables sur le locataire (mais peut-être déductibles de vos revenus fonciers selon votre régime fiscal de déclaration). MAIS SI votre agence/vous n'arriviez pas à trouver à l'amiable jour et créneau horaire pour faire un EDLS contradictoire, la somme due serait partagée par moitié entre bailleur et locataire;
[Le recours à un commissaire de justice reste possible - par la partie la plus diligente - en cas de litige au cours de l'EDLS contradictoire : par exemple, si le locataire refusait de le signer....]
- son constat sera NON contestable (ni par locataire ni par bailleur ni par agence);
- le constat d'EDLS sera envoyé à la partie mandante (seule partie ayant un rapport contractuelle avec ledit commissaire);
- si elle veut son exemplaire, l'autre partie devra la demander à la partie mandante, qui aura alors l'obligation de lui en fournir gratuitement un (et ce, sans délai, par retour de courrier);
- il ne restera plus au bailleur/agence qu'à comparer l'EDLE initial et l'EDLS dudit commissaire pour savoir quelles retenues sur DG pourront être faites.
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À savoir : le délai de restitution du solde du DG (accompagné des justificatifs des retenues faites) de 2 mois à partir du jour du constat de l'EDLS par un commissaire de justice ne change pas... il reste de 2 mois à partir de la signature dudit commissaire.
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"c'est un trou de 50cmx50cm dans un sol en jonc de mer qui fait la totalité de la surface de la pièces"
Le remplacement (réparation) DOIT être fait à l'identique = vous devrez vous baser sur le ""coût actuel de ce matériau MOINS la vétusté"" pour faire une retenue sur le DG du locataire..... même si vous êtes en droit de faire un remplacement de meilleure qualité ou dans un matériau différent :
« Les réparations doivent être effectuées en principe à l'identique : rien n'oblige le bailleur à améliorer l'équipement à l'occasion de la réparation (Cass. civ. 3e, 13 mai 1992). »
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Mais tout ça, votre agence devrait le savoir..............
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bonsoir à tous et merci @djivi38 StatutMembre pour les précisions.
concernant le pré-état des lieux, c'est moi qui ai demandé si c'était possible car j'ai été à aller dans l'appartement afin d'installer une rallonge de fibre optique et j'ai vu des endroits forts sales notamment. mon objectif était de stimuler l'intérêt de nettoyer. un rendez-vous a été convenu entre elles et l'agence mais le jour convenu elles avaient oublié, il a fallu un second. la personne de l'agence était très étonné de l'oubli.
Même si c'est votre agence qui fera un EDLS contradictoire (donc en présence des titulaires du bail), vous avez le droit d'y assister (et de surveiller que votre agent n'oublie rien...)
Petit rappel : un EDLS contradictoire n'est valable QUE s'il est signé des parties prenantes et devient définitif seulement à partir desdites signatures = personne ne pourra y rajouter quoi que ce soit... (d'où, à mon avis d'après tout ce que vous dites, l'importance de mandater un commissaire de justice pour qu'il fasse son constat d'EDLS).
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Posez votre question -
Vous avez des locataires négligents. Mais faites bien attention vous ne pourrez leur imputer que ce qui aura été constaté sur l'état des lieux.
Je vous recommande fortement de le faire réaliser par huissier/commissaire de justice, l'agence peut parfois se laisser "attendrir"...
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Bonsoir à tous.
je reviens avec mon histoire.
l'état des lieux a été fait le 29 juin. j'étais en déplacement, j'en ai pris connaissance le 6 juillet et j'étais sur place avec la personne de l'agence. il y a plusieurs dégradations et négligences. je croyais avoir loué à 2 personnes (2 soeurs) mais en fait il y avait une 3eme personne (une petite soeur lycéenne) qui vivait en permanence dans l'appartement. les quelques fois où j'y suis allé il n'y avait que 2 personnes. elle se cachait ou sortait ?).
concernant les 2 grosses dégradations j'ai des devis de 2 artisan en ma possession, l'un global à 3500euros et un autre à 1980euros pour le séjour et 1360 pour la cuisine.
je ne connais pas l'âge des matériaux.
sur le principe je dois appliquer de la vétusté. les grilles de vétusté de legalplace, de l'opac de Paris (qui ferait référence), de bailpdf sont très proches..
j'ai été à l'adil35, l'appartement est à Rennes, ils m'ont parlé de la charte départementale de l’état des lieux en ille et vilaine (https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/innovation-prospective/hqs-r-charte-departementale-d-etat-de-lieux-d-ile-et). celle-ci est signée par des représentants de locataires ( CLCV – CNL – AFOC – CGL).
elle différencie l’usage abusif caractérisé de la vétusté.
"l'usage abusif caractérisé est est la conséquence d’une action ayant entraîné la mise hors d’usage (tapisserie déchirée sur plusieurs lès ou lès très arraché, taches multiples et produits répandus sur les murs, sol ou plafond, traces multiples de brûlures sur les revêtements de sol, éléments d’équipements arrachés, cassés ou tordus) ou la disparition d’un équipement, d’un appareil ou d’un matériau. Le coût des travaux ou de remplacement d’équipement, d’un appareil ou d’un matériau est à la charge du locataire sans abattement au titre de la vétusté. En cas de transformation des lieux sans l’accord écrit du bailleur, celui-ci pourra procéder à la remise dans l’état initial, sans abattement au titre de la vétusté"
et la vétusté est "la durée de vie théorique correspond au nombre d’année pendant lesquelles on estime qu’un appareil, équipement ou matériau, non applicable dans le cas d’une dégradation, peut remplir ses fonctions d’usage dans les conditions normales d’utilisation et d’exposition...."
les brulures sur le lino et la déchirure sur une longueur d'1 mètre (noté comme ça dans l'EDLS) rentre dans la catégorie usage abusif (terme qui n'a pas de valeur juridique comme le précise la personne de l'adil35.
selon ce principe je peux réclamer la totalité mais bien sur je ne le ferais pas et face à la commission de conciliation ça ne passerait pas.comme me l'a dit la personne de l'adil35.
selon vous quelle ratio serait en droit de faire valoir sachant que l'entrée du séjour faisait un peu plus sale et écrasé que le restant de la pièce (le jonc de mer avait très bel aspect dans le restant de la pièce). quant à l'état du sol de la cuisine il etait identique à celui de l'entrée, ça faisait utilisé mais "propre".
dans la grille de vétusté de l'opac il est noté "valeur résiduelle à laa charge du locataire au dela de la durée de vie". elle est majoritairement de 20%. dans quel cas ceci s'applique?
merci pour vos conseils
bonjour à tous et merci @alicia2 pour le commentaire. j'avais les états des lieux avec moi et j'ai parlé du montant des devis mais je n'ai pas eu plus de précisions. les commentaires et l'imprécision me laissent l'impression que j'étais (c'est de la subjectivité de ma part) un propriétaire "pointilleux".
je lui ai parlé de la charte qui ferait référence, même pour le secteur privé selon une personne eut précédemment au téléphone, mais lui en limite la portée et dit qu'elle concerne surtout le secteur des logements sociaux et les signataires de cette charte. son propos se limitait à dire qu'il faut apprécier la situation et que la commission de conciliation si elle était saisie apprécierait.
la personne de l'agence qui a fait l'EDLS me dit de proposer de conserver le dépôt de garantie. vue l'agressivité d'une des locataires lors de l'EDLS ça va être sport. agressivité qu'elle avait perçue lors du pré-état des lieux de sortie et qui l'avait amener à se faire accompagner pour l'EDLS.
elle refusait de remplacer une poêle et une casserole détériorées en disant que c'était de l'usage normal, de remplacer des bols, verres et assiettes cassées en disant que c'était de l'usage normal et il y a eut un commentaire suggérant que tous ces reproches étaient liées à ses origines.
je constate que le prochain rendez vous physique à l'ADIL35 est le 25 aout, téléphonique c'est le 17. je vais tenter d'appeler et avoir en direct un conseiller au pied levé.
merci pour les sonseils
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Bonjour à tous, j'ai contacté téléphoniquement l'adil35 et un conseiller m'a rappelé dans l'après-midi. c'était la même personne que j'ai eu la veille. son propos faisait toujours référence à l'appréciation du juge et que les textes auxquels je me réfère (et qu'on m'a présenté comme de référence) ne peuvent servir puisqu'aux signataires. au bout de quelque temps il m'a demandé si je voulais la jurisprudence.faute de temps j'ai survolé.
voici ce qu'il m'a envoyé:
3.3.1.2.2 Prise en compte de la durée d’occupation des lieux et de la vétusté
Le bailleur peut réclamer au locataire le paiement des éventuelles dégradations locatives mentionnées dans l’état des lieux de sortie. En revanche, il ne peut prendre en compte l’évolution de l’état du logement lorsqu’elle ne résulte que de la vétusté, c’est-à-dire de l’usure normale du bien.
Il appartient au locataire sortant de démontrer que les désordres sont liés à la vétusté (Cass. Civ III : 23.1.07, n° 05-21232 ; Cass. Civ III : 9.6.16, n° 15-15175).
L’occupation prolongée peut permettre de présumer que les dégradations sont liées à la vétusté :
- en l’absence d’EDL d’entrée, le bailleur ne rapporte pas la preuve que les détérioration dépasse la vétusté normale consécutive à 18 années d’occupation du logement par le locataire (CA Chambéry : 3.12.15, n° 14/02198) ;
- aucun manque d’entretien n’est imputable au locataire lorsque la location a duré 18 ans et que les bailleurs n’ont entrepris aucune rénovation pendant la durée du bail (Cass. Civ III : 23.11.17, n° 16-19447) ;
- aucun manque d’entretien n’est imputable au locataire lorsqu’après 13 ans d’occupation, l’état des lieux de sortie mentionne « un état d’usage général » (Cass. Civ III : 13.10.09, n° 08-17049) ;
- lorsque l'occupation du logement par le locataire a duré 9 ans et demi et qu'au vu des photographies de l'état des lieux de sortie et des mentions de l'huissier instrumentaire, le logement n'a pas fait l'objet de rénovation par le bailleur depuis les années 1970, la présomption de remise en bon état en l'absence d'état des lieux d'entrée est renversée ; par conséquent, la vétusté doit être considérée comme totale pour l'ensemble des équipements (CA Agen : 4.2.25, n° 24/00107).
La vétusté a été prise en compte dans les cas suivants :
- lorsque l’EDL d’entrée mentionne des peintures en bon état et celui de sortie « en état d’usage », le locataire peut invoquer la vétusté (Cass. Civ III : 25.10.18, n° 17-21198) ;
- lorsque l’EDL d’entrée révèle que le logement a été livré dans un état d’usage certain mentionné dans toutes les pièces et que l’EDL de sortie relève un caractère encore plus défraichi, cela procède d’une usure normale après une durée d’occupation de plus de dix ans. La réfection des revêtements muraux, des peintures, de revêtements de sol, des éléments de plomberie et de sanitaire incombe au bailleur et ce, peu important les dégradations imputables au locataire (CA Bourges : 24.2.14, n° 13/00750) ;
- le coût de travaux de réfection des peintures et moquettes inhérents à une occupation de près de neuf ans dont la dégradation a été accélérée par une humidité structurelle du bâtiment ne peut être mise à la charge du locataire (CA Versailles : 9.3.04, n° 2002/06623)
- la réfection des revêtements muraux décrits comme « présentant des traces » et « défraichis » n’incombe pas au locataire après 10 ans d’occupation (CA Douai : 7.2.19, n° 17/06155) ;
- le décollement du papier peint, traces de cadre, traces de meubles, jaunissements, noircissements localisés n’incombe pas au locataire, surtout après 15 ans d’occupation (CA Douai : 21.10.21, n° 21/00469) ;
- en présence d'un EDL d'entrée mentionnant un parquet en état usage avec plusieurs impacts tandis que l'EDL de sortie mentionne “parquet à changer”, dès lors que le bailleur ne démontre ni la date de pose du parquet, ni l'existence de dégradations imputables au locataire (CA Nancy : 12.2.26, n° 25/01589).
En sens inverse, lorsque la durée d’occupation est courte, le locataire ne peut pas invoquer la vétusté :
- après une occupation pendant 3 ans, la réparation des lieux décrits comme « dégradés », « détériorés » ou encore « endommagés » incombe au locataire (CA Toulouse : 6.11.12, n° 11/02086) ;
- après une occupation de 3 ans, le locataire ne peut invoquer un abattement de 50 % sur le montant des réparations locatives réclamées (CA Toulouse : 26.1.10, n° 08/05998) ;
- après une occupation de 4 ans, il n’y a pas lieu d’affecter un taux de vétusté aux réparations locatives réclamées (CA Aix : 9.9.21, n° 19/19847)
- après une occupation de 2 ans, les détériorations du logement ne peuvent s’expliquer par un simple usage normal et doivent donc être qualifiées de dégradations locatives (CA Besançon : 16.6.20, n° 19/01932).
Dans un arrêt récent de la CA de Lyon, il a été jugé que lorsque le locataire a occupé le logement pendant 14 ans, un coefficient de vétusté doit être appliqué aux réparations réclamées par le bailleur à la sortie du logement. Par exemple :
- un taux de vétusté de 90% pour la peinture écaillée voire absente d'une pièce (déjà écaillée par endroit lors de l'entrée dans les lieux) ;
- un taux de vétusté de 60 % pour la réfection d'une tapisserie arrachée dans plusieurs pièces par le locataire, laissant les murs à nu ;
- une absence de prise en charge du rebouchage des trous (au nombre de 32) dans les murs d'une pièce déjà en état usagé à l'entrée ;
- une prise en charge à hauteur de 10% pour le remplacement d'un revêtement de sol en plastique compte tenu de la fragilité d'un tel revêtement, de la durée d'occupation et de la relative faible importance des traces et impacts, même si l'EDL de sortie le mentionne comme "à remplacer" ;
- une absence de prise en charge du remplacement d'une moquette déjà tâchée à l'entrée, la présence de nouvelles tâches relevant de l'usage normal ;
- une prise en charge totale d'un plafond dégradé lié à un sinistre non déclaré par le locataire (CA Lyon : 23.4.25, n° 22/06404).
3.3.1.2.4 Prise en compte du comportement du locataire
Le comportement du locataire est également pris en considération pour calculer le montant de la déduction du dépôt de garantie.
En principe, une remise à neuf complète du logement ne peut être imputée au locataire (CA Montpellier : 8.12.15, n° 14/01759 ; CA Versailles : 29.4.25, n° 24/02592). Un partage du coût de la réparation peut alors être opéré :
- les bailleurs ne peuvent facturer la remise à neuf de la peinture d’une maison occupée depuis cinq ans sachant que l’amortissement d’une peinture, d’une moquette ou d’une tapisserie s’effectue sur dix ans (CA Poitiers : 18.2.15, n° 14/00623) ;
- bien que le mauvais état du logement à la sortie démontre que le locataire ne s’est pas comporté « en bon père de famille », il doit être tenu compte de la durée d’occupation (7 ans), ce qui doit conduire à un partage par moitié de la réparation entre le bailleur et le locataire (CA Bourges : 15.11.12, n° 11/01683) ;
- compte tenu de la durée d’occupation (4 ans) et du fait que certains éléments étaient décrits comme en « état moyen » ou « mauvais » à l’entrée, les juges en ont déduit un partage par moitié des réparations (CA Paris : 29.6.21, n° 18/17652) ;
- lorsque l’escalier est dégradé sur les nez de marche et les contremarches tachés de peinture, seul le ponçage de l’escalier est à la charge de la locataire (CA Douai : 21.10.21, n° 21/00469) ;
- lorsque les murs comportent des traces de salissures, la remise en peinture complète du logement ne peut être imputée au locataire, dès lors qu'un simple lessivage est suffisant (CA Orléans : 18.3.25, n° 24/01423) ;
- lorsque les locataires ont refusé d’utiliser le chauffage central au gaz installé dans le logement et ont fait le choix de chauffer le logement au moyen de poêles à pétrole, réputés pour émettre des particules fines de monoxyde de carbone se propageant dans l’air ambiant tout en augmentant l’humidité, ils peuvent être condamné à indemniser le bailleur des frais de remise en état en découlant (par exemple la reprise ponctuelle d’enduit sur les portions de murs moisis par l’humidité, une participation au remplacement de la chaudière endommagée par son absence d'utilisation et impossible à réparer…) (CA Nancy : 23.10.25, n° 24/01994).
En revanche, dans certaines situations, la réfection complète peut être imputée au locataire. Tel est le cas par exemple lorsque la totalité de la remise en peinture est nécessaire et que de simples retouches de peinture ne permettraient pas de remettre les murs en état, compte-tenu de la nature particulière du revêtement mural (en l'espèce, une toile de verre peinte)(CA Poitiers : 4.3.25, n° 24/00682).
Par ailleurs, la jurisprudence a considéré que le comportement du locataire démontrait une usure importante au regard de la durée d’occupation dans les hypothèses suivantes :
- lorsque l’EDL d’entrée mentionne un appartement « entièrement refait à neuf » et l’EDL de sortie décrit des peintures, moquettes « hors service » et devant être remplacées et fait état, notamment de griffures de chat sur la toile de verre, de moquettes tachées, d’une casse de carrelage dans la salle de bains, alors la durée d’occupation du bien de six ans n’est pas suffisante pour considérer que les travaux de réfection et de rénovation sont inhérents à l’usure des lieux et de leurs équipements (CA Paris : 29.7.16, n° 14/04989) ;
- lorsque le logement est restitué dans un état de saleté et de crasse nécessitant un important nettoyage, ce dernier doit être pris en charge par le locataire (CA Poitiers : 18.2.15, n° 14/00623) ;
- la vétusté ne dispense pas le locataire d’un nettoyage du logement (CA Douai : 21.10.21, n° 21/00469) ;
- lorsque des éléments sont indiqués « en bon état » à l’entrée mais « cassés » à la sortie, le locataire doit prendre en charge l’intégralité de leur réparation, peu important la vétusté, puisqu’ils ne fonctionnent plus (CA Poitiers : 18.2.15, n° 14/00623) ;
- le locataire doit prendre en charge l’enlèvement des meubles laissés dans le logement, le coût des clés non restituées, le rebouchage des trous (CA Douai : 13.12.18, n° 16-04125 ; CA Besançon : 4.3.25, n° 24/00080) ;
- lorsque l’EDL de sortie mentionne des trous percés dans le plafond de la cuisine, un détapissage grossier des murs du séjour, laissés à l’état brut, avec des raccords d’enduit grossier et des éclats, leur réparation incombe au locataire (CA Douai : 9.12.19, n° 18/05381) ;
- un meuble « jauni, sale, tâché et moisi » atteste d’un défaut d’entretien du locataire et constitue une dégradation malgré la durée d’occupation (CA Douai : 21.10.21, n° 21/00469) ;
- une porte décrite comme comportant des traces d’enduit au niveau du bloc serrure et dont le bois est éclaté doit être remplacée aux frais du locataire. Tel n’est pas le cas en revanche de la porte présentant une petite tâche et frottant quelque peu (CA Douai, 21.3.13, n° 12/05795) ;
- lorsqu'un élément est cassé ou manquant, aucune vétusté ne s'applique et leur remplacement est entièrement imputable au locataire (CA Rennes : 30.4.25, n° 22/02423)
je vais donc me plongé dans ceci.
merci de vos conseils