Je n 'ai pas été prévenue du décés d'un proche
voyonsvoir Messages postés 254 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
Mon père est décédé 18 février 2003 (avec qui ne n'avais plus aucun contact ) et je viens seulement d'apprendre (23 ans âpres) en faisant une demande de CNI.
Que puis-je faire ?
Je vous remercie des réponses que vous pourrez m'apporter.
Bien à vous
aire une piéJe n'ai pas été prévenue que mon pére était décédé et ce depuis 2003.
A
- Je n 'ai pas été prévenue du décés d'un proche
- Lettre déblocage compte bancaire suite décès - Guide
- Solde d'ete - Guide
- J'ai été flashé alors qu'un véhicule me doublait - Guide
- Décès beau-père non marié ✓ - Forum salariés
- Donation voiture avant décès - Forum Donation-Succession
13 réponses
Non, vous n'auriez pas dû être prévenue. Il n'existe pas de service en charge de retrouver les héritiers d'un défunt. Aucun notaire ne s'auto-saisit d'une succession. Pour qu'un notaire traite une succession, il faut que quelqu'un lui demande. Si personne ne fait rien, il ne se passe rien.
Si vous avez été prévenue lors du décès de votre demi-frère, c'est que quelqu'un s'est occupé de faire traiter cette succession, qui est distincte de cette de votre père.
Après, il se peut que la succession ait été traitée, mais avec omission d'une héritière. L'action en recel successoral devrait être prescrite (5 ans ?).
Il se peut aussi que les autres héritiers ont fait acte d'acceptation de la succession, mais ne l'ont pas faite traiter, dans l'espoir que vous ne réagissiez pas pendant 10 ans, et de ce fait vous avez tacitement renoncé (je ne pense pas qu'on puisse faire commencer ce délai à partir du moment où vous avez eu connaissance du décès, à moins qu'il y ait eu force majeure d'ignorer le fait).
Bonjour,
Si personne n'a réclamé la succession, vous pouvez tenter de voir si ça vaut la peine de l'accepter (consultez un notaire). La prescription est de dix ans mais si personne ne le fait valoir...
Sinon, que voudriez-vous avoir à faire ?
Je maintiens mes dires précédents quitte à ce que les avis négatifs s’accumulent et, comme j’ai mené quelques recherches, j’apporte des compléments et précisions.
Je reprends depuis le début.
Les faits.
Le père est décédé en 2003. Un de ses enfants, qui avait rompu tout lien avec lui, n’en a eu connaissance que tout récemment cette année, en 2026.
Sa question est simple : Que puis-le faire ?
Comprenons : puis-je encore, vingt-trois ans après, prétendre à ma part d’héritage ?
L’action à entreprendre, si elle est encore possible, est une action en pétition d’hérédité.
Nature de l’action en pétition, d’hérédité.
Sur ce point, les avis divergent.
Pour les uns, c’est une action réelle. Exemple : https://www.avocatpenaliste.fr/quand-lheritier-oublie-frappe-a-la-porte-analyse-des-recours-juridiques-face-a-lomission-dans-une-succession/
C’est ce qui était jadis retenu comme dit dans le Dictionnaire du notariat, édition de 1856, tome 10, page 548. Cet ouvrage peut se lire sur le site gallica de la BNF.
Pour d’autres, c’est une action personnelle. Exemple : https://www.heritage-succession.com/article-heritier-oublie-dans-la-succession-quels-sont-vos-droits.html
La controverse est exposée ici : https://gdroit.fr/la-preuve/la-preuve-contentieuse-de-la-qualite-dheritier-laction-en-petition-dheredite/
Intérêt de la distinction entre action réelle et action personnelle.
L’intérêt réside dans le délai de prescription.
Action réelle : 30 ans, article 2227 du code civil
Action personnelle : 5 ans, le point de départ du délai pouvant être reporté sans que le report du point de départ ne puisse avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, articles 2224 et 2232 du code civil.
Plaçons-nous dans l’hypothèse défavorable où l’action est personnelle. Le délai de prescription a été réduit de 30 ans à 5 ans par la loi du 17 juin 2008. S’applique l’article 2222 du code civil : En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 18 juin 2008. Si le pont de départ du délai peut être reporté à son maximum, alors l’action ne s’éteint qu’en 2008 + 20 ans = 2028. Comme 2003 + 30 ans = 2033, la durée totale prévue par la loi antérieure n’est pas dépassée.
Conclusion
L’action en pétition d’hérédité a encore des chances d’aboutir favorablement.
Question annexes
Obligation d’annoncer le décès
Aucune loi ne dit expressément qu’il y a obligation de prévenir un proche qu’un membre de la famille est décédé. Mais de là à en conclure : « Circulez y rien à voir », non. Si les proches n’avaient pas l’obligation d’annoncer le décès, ils avaient néanmoins l’obligation de signaler au notaire l’existence d’un autre héritier.
Le préjudice moral
Ne pas oublier l’article 1240 du code civil, anciennement 1382 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le préjudice peut être moral, c’est parfaitement reconnu par les tribunaux et il est alors réparé par une indemnité en argent dont le montant est souverainement fixé par le juge. Il est tout de même d’usage qu’on soit informé du décès de son père, même si les relations avaient été rompues, et ne pas respecter cet usage peut constituer, selon les circonstances, un préjudice moral.
Il s’en déduit qu’on ne peut affirmer péremptoirement : « Il n'y a aucune obligation à prévenir les proches... ». Aucune loi n’impose de prévenir les proches, certes, mais aucune loi n’autorise expressément d’omettre de prévenir les proches du décès d’un parent. Tout dépend des circonstances et des intentions de ceux qui auraient pu informer le parent avec qui les relations avaient été rompues.
Faute du notaire
Le traitement d’une succession commence par un acte de notoriété dressé par un notaire. Dans le cas présenté, il est difficile d’admettre que le notaire n’ait pas eu le moindre doute sur le nombre des héritiers. Soit les héritiers qui se sont présentés à lui, qui ne pouvaient ignorer l’existence d’un enfant issu d’une union précédente, lui ont menti, soit il a négligé de faire le minimum requis pour rechercher les autres. Normalement en un tel cas, le notaire fait appel à un généalogiste à défaut de pouvoir facilement entrer en contact avec les héritiers qui n’avaient pas eu connaissance du décès.
Ignorance du premier mariage par les enfants issus du second
Quand bien même le père n’aurait rien dit sur son passé, son premier mariage était inscrit en marge de son acte de naissance (article 76 du code civil) dont le notaire s’était forcément procuré un extrait ou une copie.
Je ne comprends pas votre message, vous semblez supposer qu'un notaire a été d'office chargé de la succession et qu'il y a eu dissimulation d'héritier. Le plus probable est que, comme dans de nombreuses successions, les héritiers ont laissé la succession végéter dans son coin sans s'en occuper.
Quant à l'obligation de prévenir les proches du décès et expliquer que cela constitue un "préjudice moral", franchement.... Il est certes d'usage de prévenir les proches du décès, mais il est aussi d'usage de faire des présents à Noël et aux anniversaires. Il est aussi d'usage de maintenir des liens avec ses parents, notamment en application du 371 du Code civil.
De toute façon ici il n'y a pas de préjudice moral, puisque Latolerance a vécu deux décennies sans même remarquer le décès de son père.
Je ne comprends pas la logique de l’affichage sur ce forum. Mon dernier message datait du 11 à 22 h 48, il a reçu le n° 3, se trouvant ainsi avant placé avant sept autres reçus antérieurement. C’est à n’y rien comprendre .
Vous semblez supposer qu'un notaire a été d'office chargé de la succession et qu'il y a eu dissimulation d'héritier. Le plus probable est que, comme dans de nombreuses successions, les héritiers ont laissé la succession végéter dans son coin sans s'en occuper.
Je suppose tout simplement que les héritiers ont fait traiter la succession par un notaire et qu’il y a eu donc dissimulation d’héritier.
Il est néanmoins possible qu'aucun des héritiers n’aient rien fait quoique je n’y crois guère. Je ne sais si c’est le plus probable ni même courant. Dans le monde où je vis, le gens normaux vont voir un notaire. Ne rien faire conduit à laisser les avoirs financiers bloqués à la Caisse des dépôts et consignations et les biens immobiliers ouverts à tous avec, comme propriétaire officiel, une personne décédée et, tant que cela dure, aucun partage n’est possible. Une telle situation est difficile à tenir dans la durée, sans parler de l’obligation fiscale de déclarer la succession dans les six mois. Votre hypothèse serait que les demi-frères et sœurs se seraient abstenus de faire régler la succession et qu’ainsi, au bout de dix ans, la demi-sœur laissée dans l’ignorance de la mort de son père soit présumée avoir renoncé à la succession.
La loi a changé en 2006. Jusqu’alors on ne pouvait jamais être présumé avoir renoncé à une succession. La raison de la modification de la loi est que le législateur a estimé nécessaire qu’un héritier ne puisse plus, par négligence ou mauvaise foi, faire durer indéfiniment le règlement d’une succession. Considérer qu’un héritier n’a plus aucun droit au bout de dix ans s’il n’a pas accepté la succession n’est pas dans l’esprit de la loi. Celle-ci dispose bien que la prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession. Quels sont ces motifs légitimes est laissé à l’appréciation souveraine des tribunaux. Dans la présente discussion, a été un peu vite laissé entendre qu’avoir rompu avec son père avec, pour conséquence, l’ignorance de son décès, ne pouvait être un motif légitime, Objectivement, je ne sais pas en toute certitude, c’est à voir selon les circonstances. Ce motif n’est peut-être pas légitime en l’espèce. Admettons. Mais il ne peut être que très difficilement avancé par les héritiers qui se sont bien gardés de faire connaître le décès de leur père à leur demi-sœur : nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C’est tout de même un principe fondamental du droit.
Si personne n’a jusqu’à présent demandé à un notaire de régler la succession, alors tous les successibles restent à égalité de droit et chacun d’eux est recevable à faire dresser un acte de notoriété. La demi-sœur tenue délibérément dans l’ignorance n’aurait plus de droit, alors que les autres, qui ont manœuvré pour qu’il en soit ainsi et qui ont pris soin de conserver leur droit en acceptant implicitement la succession, eux, en auraient ? Cela ne tient pas.
Je maintiens : vingt trois ans après, les chances de faire valoir ses droits subsistent, surtout dans l’hypothèse où personne n’a encore rien fait.
Les gens ne vont consulter un notaire pour une succession que s'ils en ont besoin. 2/3 des successions ont un actif net inférieur à 30 000 euros. En 2022 87 % des successions avaient un actif net inférieur à 100 000 euros. La moitié des successions est inférieure à 8000 euros. Seule une petite minorité de successions ont des biens immobiliers. Le quidam de base ne verra pas l'utilité de verser quelques centaines d'euros à un notaire si aucun problème matériel ne l'y oblige.
Et même quand il y a de l'immobilier, il n'est pas rare que les choses traînent jusqu'au jour où les indivisaires décident de vendre ou de faire un partage.
A part dans les milieux les plus aisés ou certaines catégories de populations détenant souvent de l'immobilier (agriculteurs...), la norme n'est pas d'aller voir un notaire, mais de se débrouiller entre héritiers ou de ne rien faire. Si dans votre entourage il est hbaituel de traiter une succession chez un notaire, c'est probablement que vous évoluez dans un milieu assez aisé pour qu'il y ait des successions conséquentes.
Le motif légitime qui permet d'invoquer la prescription doit être prouvé par celui qui l'invoque. Le décès d'une personne est une information publique aisément accessible (il suffit de demander un extrait d'acte de naissance). Il n'est donc pas facile de prouver qu'on ignorait un décès et qu'on avait de plus un "motif légitime" de l'ignorer. Voici une jurisprudence de la cour de cassation concernant une enfant placée qui connaissait sa famille, et qui a été déboutée :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030447238
Et il n'y a aucune "turpitude" à ne pas communiquer le décès d'une personne à quelqu'un qui a totalement rompu les ponts depuis des décennies. Déjà qu'il n'y a pas d'obligation de prévenir les proches...
En revanche en effet, il n'est pas trop tard pour opter. La réforme est sans effet sur les successions antérieures à 2007 a jugé la cour de cassation :
Mais bon, à moins qu'il n'y ait un gros patrimoine traçable depuis le décès jusqu'à nos jours, ce seraient beaucoup de tracas pour pas grand-chose.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre questionJ etais fâchée avec mon pere qui battait ma mere et ils avaient divorcés neamlins il s etait remarié et avait des biens et lorsque il est décédé j airais du ztre prévenue.
Ai 3 freres et soeurs que je ne connais absolument pas (second mariage) mors d in deces de de mes demi freres ai ete contactée et ai refusé sa succession. De ce fait je pense qu il n.y a pas du avoir de succession .
Merci pour votre réponse
Bonjour,
Ceux des héritiers qui avaient connaissance de votre existence ont clairement manqué à leurs obligations en vous tenant sciemment à l’écart de la succession de votre père. Cela se nomme recel successoral et c’est sanctionné par la loi.
Reste à savoir s’il est encore temps pour vous d’agir, vingt-trois ans après, en vue d’obtenir une part de la succession.
Différentes réformes sont intervenues notamment en 2006 sur les successions et en 2008 sur les prescriptions, de sorte qu’il n’est pas simple de vous répondre. A vrai dire j’en suis incapable.
Selon la loi actuellement en vigueur, mais qui n’était pas en vigueur en 2003, il serait encore temps de faire valoir votre qualité d’héritière (article 780 du code civil) du fait que vous aviez des motifs légitimes d'ignorer le décès de votre père et que, pour cette raison, le délai de prescription de dix ans a été reporté jusqu’au moment où vous avez appris ce décès.
Toujours selon la loi actuellement en vigueur, l’action en annulation ou correction d’un partage successoral s’éteint au plus tard au bout de vingt ans à compter de l’ouverture de la succession (article 2232 du code civil). Je suis plutôt pessimiste.
Mais je n’exclus pas que vous ayez tout de même quelque chance. Un avocat pourra vous éclairer.
Ceux des héritiers qui avaient connaissance de votre existence ont clairement manqué à leurs obligations en vous tenant sciemment à l’écart de la succession de votre père. Cela se nomme recel successoral et c’est sanctionné par la loi.
Cela n'a rien d'évident. L'obligation mentionnée n'existe pas, si la succession n'est pas traitée (pas d'acte de notoriété sciemment inexact). On peut très bien faire acte individuel d'acceptation de la succession, mais sans traiter la succession et ce pendant le temps requis, de sorte que tous les autres renoncent tacitement s'ils ne se préoccupent de rien. On devient alors seul héritier et il n'y a aucun recel successoral d'omission d'héritier en procédant ainsi.
Se préoccuper de l'état de vie de son parent est de la responsabilité de chaque enfant, aucun enfant n'a l'obligation de prévenir les autres enfants du décès.
Reste bien entendu à déterminer comment les choses se sont réellement passées, pour une analyse de l'existence ou non d'un recel successoral, et reste à déterminer la prescription (aussi bien pour l'acceptation que le recel), qui, effectivement, n'est pas toujours facile du fait de l'enchevêtrement des lois.
du fait que vous aviez des motifs légitimes d'ignorer le décès de votre père
Le motif "je n'avais plus de contact" ne me semble pas du tout être un motif légitime. Tout le monde a la possibilité de demander régulièrement un extrait d'acte de naissance pour voir si une mention marginale du décès y est inscrite. Derrière le motif légitime, il me semble qu'il faut qu'il y ait des empêchements.
Mais bon, peu importe puisque vous semblez abandonner l'affaire pour cause de complication de la chose.
Il n'y a aucune obligation à prévenir les proches...
Lors du décès de votre père, il a peut-être omis de signaler qu'il avait été marié et père une première fois... par contre comment vous ont Il retrouvé pour le décès de votre frère (demi frère en sucession n'existe pas)... bien compliqué vote histoire
L’arrêt de la cour de cassation du 12 février 2020, n° 19-11.668 cité par Isadore permet d’apporter une réponse définitive à la question : «Que puis-je faire ? »
Il est encore possible d’exercer une action en pétition d’hérédité. En effet, l’ouverture de la succession étant antérieure à l’entrée en vigueur de loi du 3 juin 2006, l’action étant une action réelle immobilière, elle se prescrit par trente ans et il n’y a pas lieu de s’interroger sur une éventuelle impossibilité d’opter.
L’arrêt de la cour de cassation du 1er avril 2015, 14-11.937 n’apporte lui rien d’intéressant.
Tout d’abord la cour de cassation ne se prononce pas sur les critères à considérer pour apprécier s’il y a ou s’il n’y a pas motifs légitimes d'ignorer l’ouverture d’une succession. Elle s’en remet totalement au juge du fond : la cour d'appel a souverainement estimé qu'en réalité … . Elle ne dit pas : « Lorsqu’on connaît ses origines et sa famille etc, alors on ne justifie pas avoir été dans l'ignorance légitime de l'ouverture d’une succession». C’est un pur arrêt d’espèce. En outre les faits de l’affaire sur laquelle porte cet arrêt sont très différents de ceux exposés dans la présente discussion.
Les faits résumés dans l’arrêt : Marie Rose est née en 1955, sa mère est décédée en 1957, ses grands-parents sont décédés en 1959 et en 1969. Lorsqu’elle est devenue majeure en 1974, elle avait connaissance des décès de ses ascendants. Elle disposait d’un délai de trente ans pour agir, soit jusqu’en 2004. Or elle a attendu 2010 pour introduire une demande en justice. Le juge du fond a logiquement décidé que l’action était prescrite.
En ce qui concerne l’argument de la fraude qu'aurait commise l’oncle de Marie Rose qui aurait interdit à celui-ci ainsi qu'à ses héritiers d'invoquer la prescription de l'option successorale, il n’a été introduit que dans la procédure devant la cour de cassation. La cour de cassation l’a écarté, non pour un motif de fond, mais pour un motif de procédure.
L’affaire de la présente discussion : la succession a été ouverte en 2003. Le délai de prescription n’est pas prescrit.
Les gens ne vont consulter un notaire pour une succession que s'ils en ont besoin. 2/3 des successions ont un actif net inférieur à 30 000 euros.
L’intervention d’un notaire est obligatoire lorsque l’actif net est supérieur à 5 000 €.
Seule une petite minorité de successions ont des biens immobiliers.
Non, ce n’est pas une petite minorité. 57 % des ménages sont propriétaires occupants (https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/occupation-et-propriete-des-logements). A moins de décéder prématurément, ces propriétaires laissent à leurs héritiers un bien immobilier dont l’emprunt ayant servi à financer l’achat est amorti depuis longtemps et dont la valeur excède largement 8 000 € : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/occupation-et-propriete-des-logements.
Le patrimoine médian des ménages s dans la tranche d’âge de 60 à 69 ans était en 2018 de 194 000 € : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5371259?sommaire=5371304
Médian : la moitié des ménages a un patrimoine valant au moins 194 000 €.
il n'est pas rare que les choses traînent jusqu'au jour où les indivisaires décident de vendre ou de faire un partage.
Ce n’est pas que les choses traînent, c’est que, tant que les héritiers restent dans l’indivision, la liste des indivisaires n’est pas publiée au fichier immobilier. Ces héritiers n’en ont pas moins déclaré la succession à l’administration fiscale et fait dresser un acte de notoriété indiquant qui est indivisaire et pour quelle part.
la norme n'est pas d'aller voir un notaire, mais de se débrouiller entre héritiers ou de ne rien faire.
Sans que ce fût véritablement la norme, c’était devenu courant en Corse avec pour résultat une pagaïe noire qui a conduit les pouvoirs publics à vouloir récurer les écuries d’Augias au moyen de la loi 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, dont la validité a été prolongée jusqu’en 2037, et à la mise en place du GIRTEC (Groupement d’Intérêt public pour la Reconstitution des Titres de propriété En Corse). C’est parce que les héritiers, en-dehors de la Corse, ne se débrouillent pas entre eux mais vont voir un notaire que les désordres constatés en Corse n’existent pas ailleurs.
Le motif légitime qui permet d'invoquer la prescription doit être prouvé par celui qui l'invoque.
Dans le cas présent, ceux qui seraient susceptibles d’invoquer la prescription seraient les demi-frères et sœurs.
Il n'est donc pas facile de prouver qu'on ignorait un décès et qu'on avait de plus un "motif légitime" de l'ignorer.
Peut-être, mais il ne faut pas occulter l’autre fait qui, lui, est indéniable. La succession a été ouverte sans que l’existence d’un des successibles n’ait été signalée au notaire. Les successibles qui prennent l’initiative de confier le règlement d’une succession à un notaire ont l’obligation de signaler l’existence d’un autre successible dès lors qu’ils en ont connaissance et le notaire a l’obligation de mentionner cet autre successible dans l’acte de notoriété.