Répartition des charges travaux non conforme au RdC
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Bonjour ,
Voici mon problème :
La copropriété comprend un bâtiment d 'habitation, trois bâtiments garages et bien sûr espaces communs.
Les travaux en prévision: uniquement la rénovation du bâtiment d ' habitation
Le règlement de copropriété est très clair sur la répartition des charges. Il y a trois ans la rénovation des façades était bien votée avec répartition sur le bâtiment A : bâtiment d 'habitation.
Aujourd'hui sur la convocation à l' AG Le point travaux est libellé comme suit:
"Modalités des travaux et du financement
L' assemblée générale décide le début de travaux à la date:
-décide que le coût des travaux (ainsi sue les frais etc....) seront répartis sur la base des charges communes générales"
- autorise le syndic à procéder aux appels de fonds ..."
Dans mon esprit, l' assemblée générale vote une résolution de travaux avec le coût y afférent. La répartition des charges, elle ,est fixée par le règlement de copropriété ., elle n' a pas être votée en assemblée .
Si l' assemblée générale votre une répartition des frais différente de celle du règlement c 'est une modification de règlement de copropriété ???
Voilà , je ne suis pas spécialiste , j' ai donc besoin de conseils éclairés .
Merci à tous ceux qui peuvent m' aider
Cordialement
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6 réponses
Bonjour,
C'est une convocation, le texte de la résolution est donc une proposition que l'AG peut accepter ou refuser.
La répartition peut être votée ainsi, il n'y a rien d'illégal. Ce n'est pas une modification du RDC puisque c'est applicable uniquement pour ces travaux votés en même temps.
Bonjour,
Dans mon esprit, l' assemblée générale vote une résolution de travaux avec le coût y afférent. La répartition des charges, elle ,est fixée par le règlement de copropriété ., elle n' a pas être votée en assemblée .
Vous avez tout à fait raison. Les dépenses sont réparties comme stipulé dans le règlement de copropriété. Elles ne sont pas réparties cas par cas selon la fantaisie du moment.
Heureusement une proposition peut être amendée en assemblée. Il faudra réagir pour que soit soumis au vote le texte suivant : le coût des travaux (ainsi que les frais etc....) seront répartis commecharges communes spéciales aux bâtiment A conformément au règlement de copropriété.
Si la résolution est adoptée sans amendement, elle est évidemment contestable. Si personne ne conteste, c’est à dire si personne n’introduit une instance en justice, il faut s’attendre à des litiges, certains tenant à ce que soit appliqué le texte voté en assemblée, d’autres qu’on s’en tienne au règlement de copropriété. Ces derniers pourront se fonder sur l’article 45-1 du décret 67-223 du 17 mars 1967 : L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
Il est usuel que la répartition soit précisée dans la résolution votée. C’est une bonne pratique à la condition que cela n’introduise pas d’équivoque.
Dans le cas présent il y a équivoque. L’assemblée générale n’aura pas formellement décidé de modifier le règlement de copropriété, ce qui d’ailleurs ne peut valablement se faire qu’à l’unanimité, donc le règlement doit s’appliquer sans changement. En cas d’équivoque, les dispositions contractuelles s’interprètent en faveur du débiteur (article 1190 du code civil), c’est à dire en faveur du copropriétaire débiteur contre le syndicat créditeur.
"Si la résolution est adoptée sans amendement, elle est évidemment contestable. Si personne ne conteste, c’est à dire si personne n’introduit une instance en justice, il faut s’attendre à des litiges, certains tenant à ce que soit appliqué le texte voté en assemblée, d’autres qu’on s’en tienne au règlement de copropriété. Ces derniers pourront se fonder sur l’article 45-1 du décret 67-223 du 17 mars 1967 : L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires."
J'ai de sérieux doutes concernant votre affirmation.
L'article mentionné peut effectivement être utilisé pour contester un compte individuel de copropriétaire, même après approbation des comptes, si le syndic a choisi la mauvaise clé de charges.
Mais cela ne peut pas être utilisé pour contester une répartition votée en AG et appliquée par le syndic.
A ma connaissance, dans le cas de modalités de répartitions erronées votées en AG, le seul moyen de contestation est celui prévu au 2nd alinéa de l'article 42, à savoir contesté par assignation au tribunal dans un délai de 2 mois de la notification du PV, à peine de forclusion.
Du coup il est effectivement impératif de demander d'amender la résolution en séance pour corriger le mode de répartition erroné.
A ma connaissance, dans le cas de modalités de répartitions erronées votées en AG, le seul moyen de contestation est celui prévu au 2nd alinéa de l'article 42, à savoir contesté par assignation au tribunal dans un délai de 2 mois de la notification du PV, à peine de forclusion.
A votre connaissance …
Pouvez-vous vous appuyer sur des jurisprudences ? Il doit y en avoir.
Un copropriétaire possédant l’un des garages reçoit l’appel de fonds. Il paie sa quote-part calculée selon la grille « bâtiment A », sans rien payer au titre du garage. Que doit faire le syndic ? Saisir le tribunal pour la cinquantaine d’euros qui manquent ?
Le syndic va justifier sa position qui est celle du syndicat : « J’applique la décision de l’AG non contestée dans les deux mois, article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ».
Le copropriétaire, lui, va lire l’article suivant, le 43 : Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Faire participer à une dépense d’entretien d’une partie commune spéciale, le bâtiment A, tous les copropriétaires est une violation de la loi du 10 juillet 1965 et, plus généralement, du droit de propriété. La décision de l’AG est réputée non écrite.
Pour avoir longuement cherché il y a quelque temps, il n'y a aucune jurisprudence où l'article 43 est utilisé pour autre chose que pour contester une résolution visant à la modification du RdC.
Notamment, je n'ai jamais vu de jurisprudence où l'article 43 pouvait être utilisé pour annuler le vote d'une résolution travaux avec une répartition de charges erronée car, comme vous le dites vous-même, "L’assemblée générale n’aura pas formellement décidé de modifier le règlement de copropriété".
Idem, et c'est d'ailleurs mon grand regret, il n'y a aucune jurisprudence permettant de faire annuler ou réputer non écrit tout ou partie des dispositions d'un contrat de syndic non conforme au contrat type tel que prévu à plusieurs articles énumérés à l'article 43.
Un contrat de syndic erroné mais régulièrement voté en AG devient donc non contestable si non contesté dans le délai de l'article 42.
Pour le coup, j'ai une décision de justice qui confirme le rejet de l'application de l'article 43 pour faire déclarer non écrit des dispositions du contrat de syndic non conformes et elle rappelle que le contrat a fait l'objet d'une résolution non contestée dans les délais de l'article 42. Il n'y a cependant pas eu d'appel.
J'ai pas compris ce que vous voulez dire pour les "cinquante euros qui manquent". Si le syndic fait application des modalités votées à la résolution, même erronées, il n'y a à priori rien qui manque, je vois pas où vous voulez en venir.
Dans tous les cas, le syndic est dans l'obligation d'appliquer les résolutions votées en AG (article 18) sans pouvoir se faire juge de l’opportunité ou de la régularité de ces décisions (cf jurisprudences, je répondrais à mon message avec les liens si j'ai pas la flemme de les retrouver)
Décision Cour d'appel de Toulouse : RG n°17/00441 | Cour de cassation
"Or, conformément à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le syndic est chargé de l'exécution des délibérations de l'assemblée des copropriétaires telles qu'elles sont exprimées dans les procès-verbaux d'assemblée ; cette obligation s'impose à lui sans pouvoir se faire juge de l'opportunité ou de la régularité de ces décisions et interdit toute action qui irait à l'encontre des décisions adoptées par le syndicat des copropriétaires."
J'ai pas compris ce que vous voulez dire pour les "cinquante euros qui manquent"
Dans le cas présenté, que les travaux soient répartis selon la grille des charges bâtiment A ou la grille des charges communes générales, la différence pour le copropriétaire possédant un appartement dans le bâtiment A et un garage extérieur à ce bâtiment, il n’y aura pas grande différence, le litige ne portera que sur une somme modique, peut-être une cinquantaine d’euros. Or, à moins d’être particulièrement procédurier, on ne se donne pas la peine d’assigner le syndicat des copropriétaires avec représentation par avocat obligatoire pour une somme modique.
Un contrat de syndic erroné mais régulièrement voté en AG devient donc non contestable si non contesté dans le délai de l'article 42.
Hors sujet. Le problème exposé ne porte pas sur un contrat de syndic erroné.
L’arrêt de cour d’appel commenté porte sur une affaire de responsabilité d’un syndicat de copropriété envers un copropriétaire. Le copropriétaire demandeur n’a pu démontrer son préjudice (articles 1240 et 1241 du code civil), raison pour laquelle il a été débouté par la cour d’appel. Cet arrêt est hors sujet.
La décision de répartir le coût des travaux sur le bâtiment A comme une charge commune générale a pour effet de faire contribuer à une dépense d’entretien de ce bâtiment des propriétaires pris en tant que propriétaires des garages situés hors du bâtiment. La décision prise en assemblée générale a pour effet de faire participer à une dépense concernant une partie commune spéciale des copropriétaires qui n’ont aucune part dans cette partie commune spéciale. Cette décision viole l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 et, plus généralement, l’article 544 du code civil, dispositions d’ordre public. La résolution portant sur la répartition du coût des travaux est donc réputée non écrite : article 43 de la loi du 10 juillet 1965.
Vous faites exprès d'être autant de mauvaise foi ?
J'ai donné l'extrait de la décision qui est intéressant et est directement transposable au cas d'espèce.
Il s'agit d'une interprétation de l'article 18 de la loi de 1965 par la cour d'appel.
Que l'arrêt soit ou non favorable est sans objet.
.
Idem pour le cas du contrat de syndic qui montre les limites de l'application de l'article 43...
Nous sommes ici sur un forum de droit où, si l’on est un tant soit peu juriste, on raisonne en droit.
Un cas comme celui présenté s’analyse en droit avec méthode : 1. les faits, 2. la qualification des faits, 3. le droit applicable aux faits tels qu’ils été qualifiés.
1. Les faits
Le règlement de copropriété contient plusieurs clefs de répartition : "charges communes générales", "charges bâtiment A", "charges garages".
L’ordre du jour de l’assemblée générale propose de gros travaux sur le bâtiment A avec une répartition du coût de ces travaux selon la grille "charges communes générales".
Question : quelle serait, si l’assemblée générale en décidait ainsi, la validité de la décision de répartir le coût des travaux sur le bâtiment A selon la grille "charges communes générales" ?
2. Qualifications
Le bâtiment A ainsi que les garages sont des parties communes spéciales telles qu’elles sont définies à l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est proposé aux copropriétaires de répartir le coût des travaux sur une partie commune spéciale indifféremment de ce qu’ils possèdent ou qu’ils ne possèdent pas une part de cette partie commune spéciale.
Il est donc proposé à l’assemblée générale de méconnaître les droits et obligations résultant de leur droit de propriété en violation de l’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965.
3. Droit applicable.
L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.
Si l’assemblée entérinait la proposition de répartition inscrite à l’ordre du jour, sa décision serait une clause contraire aux dispositions de l’article 6-2 réputée non écrite.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre questionBonjour,
"Le règlement de copropriété est très clair sur la répartition des charges. Il y a trois ans la rénovation des façades était bien votée avec répartition sur le bâtiment A : bâtiment d 'habitation."
Là-dessus, on ne peut que vous croire sur parole .... ;o) .... Donc admettons ...
Effectivement, la résolution proposée modifie le RdC, mais elle s'appliquera si elle apparait libellé ainsi sur le PV et si personne ne bouge dans les 2 mois.
Il faut donc en séance, faire bouger ce libellé et le remettre dans l'ordre du RdC. Ce n'est pas un souci majeur à faire. Toutefois, cette modification entrainera la perte des VPC concernant cette résolution.
Pour le rejet de la répartition des charges et/ou du décompte, on ne peut que contester une répartition sur son cas non conforme au RdC et/ou aux décisions d'AG. Donc si l'AG adopte cette résolution ainsi présentée, le décompte se fera ainsi et ne sera pas contestable sur la base de ce fameux article. C'est à l'origine de la "chose" qu'il faut agir :
* soit modifier le libellé
* soit assigner dans les délais