Répartition des charges travaux non conforme au RdC

PATOU3357 Messages postés 583 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
voyonsvoir Messages postés 136 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -

Bonjour , 

Voici mon problème : 

La copropriété comprend un bâtiment d 'habitation, trois bâtiments garages et bien sûr espaces communs.

Les travaux en prévision: uniquement  la rénovation du bâtiment d ' habitation 

Le règlement de copropriété est très clair sur la répartition des charges. Il y a trois ans la rénovation des façades était bien votée avec répartition sur le bâtiment A : bâtiment d 'habitation.

 Aujourd'hui  sur la convocation à l' AG Le point travaux est libellé comme suit:

"Modalités des travaux et du financement

L' assemblée générale décide le début de travaux à la date:

-décide que le coût des travaux  (ainsi sue les frais etc....) seront répartis sur la base des charges communes générales"

- autorise le syndic à procéder aux appels de fonds ..."

Dans mon esprit, l' assemblée générale vote une résolution de travaux avec le coût y afférent. La répartition des charges, elle ,est fixée par le règlement de copropriété ., elle n' a pas  être votée en assemblée .

Si l' assemblée générale votre une répartition des frais différente de celle du règlement c 'est une modification de règlement de copropriété ???

Voilà , je ne suis pas spécialiste , j' ai donc besoin de conseils éclairés .

Merci à tous ceux qui peuvent m' aider 

Cordialement

3 réponses

voyonsvoir Messages postés 136 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   112
 

Bonjour,

Dans mon esprit, l' assemblée générale vote une résolution de travaux avec le coût y afférent. La répartition des charges, elle ,est fixée par le règlement de copropriété ., elle n' a pas  être votée en assemblée .

Vous avez tout à fait raison. Les dépenses sont réparties comme stipulé dans le règlement de copropriété. Elles ne sont pas réparties cas par cas selon la fantaisie du moment.

Heureusement une proposition peut être amendée en assemblée. Il faudra réagir pour que soit soumis au vote le texte suivant : le coût des travaux  (ainsi que les frais etc....) seront répartis commecharges communes spéciales aux bâtiment A conformément au règlement de copropriété.

Si la résolution est adoptée sans amendement, elle est évidemment contestable. Si personne ne conteste, c’est à dire si personne n’introduit une instance en justice, il faut s’attendre à des litiges, certains tenant à ce que soit appliqué le texte voté en assemblée, d’autres qu’on s’en tienne au règlement de copropriété. Ces derniers pourront se fonder sur l’article 45-1 du décret 67-223 du 17 mars 1967 : L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.

Il est usuel que la répartition soit précisée dans la résolution votée. C’est une bonne pratique à la condition que cela n’introduise pas d’équivoque.

Dans le cas présent il y a équivoque. L’assemblée générale n’aura pas formellement décidé de modifier le règlement de copropriété, ce qui d’ailleurs ne peut valablement se faire qu’à l’unanimité, donc le règlement doit s’appliquer sans changement. En cas d’équivoque, les dispositions contractuelles s’interprètent en faveur du débiteur (article 1190 du code civil), c’est à dire en faveur du copropriétaire débiteur contre le syndicat créditeur.

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_lael_ Messages postés 5964 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2 976
 

"Si la résolution est adoptée sans amendement, elle est évidemment contestable. Si personne ne conteste, c’est à dire si personne n’introduit une instance en justice, il faut s’attendre à des litiges, certains tenant à ce que soit appliqué le texte voté en assemblée, d’autres qu’on s’en tienne au règlement de copropriété. Ces derniers pourront se fonder sur l’article 45-1 du décret 67-223 du 17 mars 1967 : L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires."

J'ai de sérieux doutes concernant votre affirmation.

L'article mentionné peut effectivement être utilisé pour contester un compte individuel de copropriétaire, même après approbation des comptes, si le syndic a choisi la mauvaise clé de charges.

Mais cela ne peut pas être utilisé pour contester une répartition votée en AG et appliquée par le syndic.


A ma connaissance, dans le cas de modalités de répartitions erronées votées en AG, le seul moyen de contestation est celui prévu au 2nd alinéa de l'article 42, à savoir contesté par assignation au tribunal dans un délai de 2 mois de la notification du PV, à peine de forclusion.



Du coup il est effectivement impératif de demander d'amender la résolution en séance pour corriger le mode de répartition erroné.

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Farenheit456 Messages postés 746 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   331
 

Bonjour,

C'est une convocation, le texte de la résolution est donc une proposition que l'AG peut accepter ou refuser.

La répartition peut être votée ainsi, il n'y a rien d'illégal. Ce n'est pas une modification du RDC puisque c'est applicable uniquement pour ces travaux votés en même temps.


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voyonsvoir Messages postés 136 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   112
 

A ma connaissance, dans le cas de modalités de répartitions erronées votées en AG, le seul moyen de contestation est celui prévu au 2nd alinéa de l'article 42, à savoir contesté par assignation au tribunal dans un délai de 2 mois de la notification du PV, à peine de forclusion.

A votre connaissance …

Pouvez-vous vous appuyer sur des jurisprudences ? Il doit y en avoir.

Un copropriétaire possédant l’un des garages reçoit l’appel de fonds. Il paie sa quote-part calculée selon la grille « bâtiment A », sans rien payer au titre du garage. Que doit faire le syndic ? Saisir le tribunal pour la cinquantaine d’euros qui manquent ?

Le syndic va justifier sa position qui est celle du syndicat : « J’applique la décision de l’AG non contestée dans les deux mois, article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ».
Le copropriétaire, lui, va lire l’article suivant, le 43 : Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Faire participer à une dépense d’entretien d’une partie commune spéciale, le bâtiment A, tous les copropriétaires est une violation de la loi du 10 juillet 1965 et, plus généralement, du droit de propriété. La décision de l’AG est réputée non écrite.

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