Refaire l'etancheité d'une terrasse dans copropriété
rambouillet41 Messages postés 9551 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 10 décembre 2024 - 4 mai 2024 à 07:03
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2 réponses
4 mai 2024 à 07:03
Bonjour,
Il faut connaitre l'origine de ce carrelage :
* si c'est le promoteur : c'est à la charge du syndicat
* s'il a été posé par un copro avec accord de l'AG, alors il faut lire la résolution pour savoir si quelque chose à propos de rénovation, a été prescrit. Si rien d'inscrit, alors le bon sens (nombre de copros concernés, etc...) et on fait voter
* s'il a été posé par un copro sans accord de l'AG (même par un prédécesseur à l'actuel), c'est à la charge du copro actuel
Modifié le 4 mai 2024 à 03:25
Les revêtements de sol sont généralement assimilés à des éléments privatifs (à vérifier dans le Règlement de Copropriété).
Mais s'ils doivent être détruits pour réaliser des travaux d'intérêts collectifs (ici étanchéité), le syndicat doit les remettre à l'identique ou vous indemniser en conséquence.
C'est bien entendu uniquement applicable si le règlement de copropriété vous donnait le droit de poser un tel revêtement en premier lieu, si vous n'en aviez pas le droit, vous n'aurez droit à rien.
Ensuite il faut bien comprendre que le "syndicat" c'est aussi vous, donc si tous les copropriétaires demandent la même chose pour leur terrasse, cela revient à vous le payer vous-même.
Source : article 9 de la loi de 1965
"I.- [...]
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. [...]
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.
L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux."