ECHEANCE BAIL DU PROPRIETAIRE POUR VENDRE
djivi38 Messages postés 52268 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 15 décembre 2024 - 4 avril 2024 à 19:11
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2 réponses
4 avril 2024 à 15:17
bonjour,
Vos 2 dates sont fausses.... :-)
Si le contrat de location comporte seulement la date de signature (et pas une autre date d'effet ultérieure), la date d'effet du bail est la date de signature, donc, dans votre cas, le 01/11/1997 (s'il y avait de mentionné une autre date d'effet, par exemple disons... le 12/11/1997, le bail aurait démarré le 12/11/1997).
a) Sans autre date que celle des signatures du contrat de location NUE (bail de 3 ans) :
- le 1er bail a couru du 1°/11/1097 au 31/10/200 et s'est renouvelé le 1°/11/2000
- le 2ème bail a couru du 1°/11/200 au 31/10/2003, .... etc. etc. etc.
- le bail en cours va du 1°/11/2021 jusqu'au 31/10/2024
et la notification de votre "congé pour vente" doit être réceptionnée par votre locataire au plus tard le 31/04/2024.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F929
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Si le locataire - sous réserve d'EDLS ET de rendu des clés - partait de son logement ""PENDANT" votre préavis de 6 mois, il ne vous devrait loyers, charges (et TEOM) QUE pour le temps RÉEL d'occupation (= jusqu'au jour inclus du rendu des clés).
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La TEOM, si c'est ce système de Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères qui est instauré dans la commune de ladite location, vous est due par le locataire :
- sur justificatif (copie de l'avis de TF)
- sans les frais de gestion/rôle (toujours à la charge des bailleurs et non récupérables sur les locataires)
- et pour le temps réel d'occupation : attention, cette année 2024 est bissextile, donc le prorata journalier est à faire sur 366 jours (et pas sur 365).
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cdt.
4 avril 2024 à 18:17
Rebonjour djivi38,
J'ai oublié de vous demander lors de notre dernier mail, si le courrier de non renouvellement est fait dans les délais et envoyé en RAR ou huissier, que ce passe t'il si le locataire ne va pas chercher le RAR ou s'il n'est jamais présent lors du passage de l'huissier. Est-ce la date d'envoi de signification de non renouvellement qui est retenue ( ce qui me paraitrait normale....) ou est-ce la date à laquelle il récupére son RAR ou le courrier par huissier.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement.
4 avril 2024 à 19:00
Bonjour,
Ce qui compte c'est la date de réception du RAR, donc lorsque le locataire le récupère. Donc si le locataire ne va pas récupérer le RAR dans un delai raisonnable vous aurez du mal à invoquer sa mauvaise foi, après tout il peut être en vacance ou avoir oublier.
Vu que le temps presse, je vous recommande de passer par un huissier en lui expliquant qu'il vous reste 1 mois. L'huissier va s'assurer de la validité de l'adresse et dans ce cas c'est considéré comme valide, que le locataire aille chercher la lettre ou non .
Modifié le 4 avril 2024 à 19:17
La date légale à retenir pour apprécier la validité du congé (en ce qui concerne seulement la date) est différente selon le mode d'envoi de la notification de congé :
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(*) Une notification de congé provenant d'un bailleur, pour que ledit congé soit valable, doit non seulement respecter le préavis, les documents à joindre obligatoirement, ... etc. etc. etc., mais doit aussi être adressée séparément à chacun des titulaires du bail.
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Pour une location nue, ça devient tellement complexe, qu'on recommande souvent aux bailleurs de transmettre leur congé à leur locataire via un commissaire de justice... mais il n'y a évidemment aucune obligation... chaque bailleur fait comme il veut...
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En complément et à toutes fins utiles, je vous propose de lire un de mes topos, ainsi que les liens donnés :
https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-8408392-rendre-l-appartement-tel-qu-il-etait#2
ATTENTION : correction ici du § II-G
Le texte juste est :
“ En copropriété, le propriétaire est en droit de conserver (en sus des éventuelles retenues dues si l’EDLS est non conforme à l’EDLE) jusqu’à 20 % maximum du montant du DG (…) ”
et PAS : ‘(…) jusqu’à 1 mois de loyer hors charges’.
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