Quasi usufruitier : un débiteur ou un détenteur précaire ?

ecotaxe Messages postés 73 Date d'inscription lundi 18 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 29 février 2024 - Modifié le 15 févr. 2024 à 17:08

Bonjour,

Depuis 2012 la doctirine fisclae (BOI) de dit plus un mot sur le statut de l'usufruitier détenteur de biens à titre précaire. Les notices pour remplir les déclarations de successions sont parfaitement silencieuses sur les biens détenus en usufruit sauf pour mettre en avant la présomption de fraude.

De plus nombre (tous je pense) d'ouvrages de droit sur le 'patrimoine' ne font plus du tout ou clairement de différence entre Passif de succession (dettes réelles du défunt) et non appartenance à l'hérédité. Et font le même silence sur les biens qui ne font pas partie de l'hérédité. 

Ainsi sur archives bofip on trouve encore les textes de 1996 (mais pas avant !) Instruction 7G2322 : 1996 c'était hier !
 

B. SOMMES ET VALEURS DÉTENUES À TITRE PRÉCAIRE

  I. Sommes et valeurs détenues en usufruit.

5Lorsque les biens détenus en usufruit par le défunt se retrouvent en nature, ils ne font pas partie de la succession car ils sont repris par le nu-propriétaire (extinction naturelle de l'usufruit), sous réserve des dispositions de l'article 751 du CGI (cf. supra 7 G 2154, n°s 3 et suiv. ).

Dans le cas contraire, leur montant est déductible sous les justifications prévues pour la déduction du passif ordinaire (cf. supra 7 G 2321, n°s 9 et suiv. ).

La loi a t elle changé ? La jurisprudence a t elle changé ? 

Tout le monde sait que le passif ne se déduit pas de l'assiette du forfait meublant, Donc la valeur complète de la somme soumise à usufruit est à nouveau taxée au décès via le forfait. (mais ce sont les héritiers qui vont payer)

Pourquoi si je retrouve en nature les liquidités sur le compte de l'usufruitier légal à son décès devrais je passer par la fiction d'une créance de restitution ? alors que l'argent est là prêt à être rendu 'en nature' (après c'est pas des billets de banque ni despieces d'or...), c'est quoi des liquidités bancaires ? des créances sur une banque en fait .Mais les mêmes crances sont considérées consomptibles au premier usage. donc pourquoi pas restituables ? 

Incidemment je vois un jugement de la CA de Rennes de 2022 qui a condamné la DGFIP pour un compte titre de +100 000€ qui a disparu d'une succession sans trace de remploi ni rien, et qui a été sorti malgré tout de la succession (redressée) par les juges ! (mais mise au passif) alors...je n'ai pas l'impression que la nécessité de rendre la nue-propriété au nu propriétaire ne soit plus à l'ordre du jour.

Ci dessous un extrait d'un ouvrage de 1927 : je ne sais pas si l'auteur est fiable car j'ai recherché 3 des arrêts de cassation référencés (sur Gallica 1862, 1859...) et aucun n'a le sens ou un rapport avec la prétention de l'auteur (!)
Pour le moment je n'ai pas trouvé l'équivalent aussi détaillé et poussé  dans le journal de l'enregistrement, accessible jusqu'à 1945 seulement sous forme de texte dans le domaine public. (Gallica)

Répertoire général et raisonné de l'enregistrement des contributions directes, des domaines, du timbre et des hypothèques. Tome 3

[Par un certain Gaston Rosier rédacteur et des docteurs en droit contributeurs.]

11717. — I. Usufruit. — 1° Usufruit proprement dit. — a) BIENS EXISTANT EN NATURE. — Aucune difficulté ne peut se présenter quand les valeurs détenues par le défunt en qualité d'usufruitier se retrouvent en nature dans sa succession. L'usufruitier jouit de l'objet à la charge d'en conserver la substance, et quand son usufruit s'éteint, le nu propriétaire reprend cet objet en vertu de son droit direct de revendication. Par suite, les valeurs grevées d'usufruit, qui se retrouvent en nature lors du décès de l'usufruitier, doivent être déduites de son patrimoine (Seine, 10 janv. 1839). Il en est de même des créances provenant du placement ou du remploi régulier de celles qui avaient été remboursées pendant la durée de l'usufruit. Ces valeurs qui ne font pas partie de l'hérédité doivent en être distraites pour la perception de l'impôt.

11718. — 6) BIENS N'EXISTANT PLUS EN NATURE. — Que décider quand les biens soumis à l'usufruit n'existent plus en nature et qu'il n'est pas possible de reconnaître ceux qui ont pu être acquis en remplacement ?

Sous l'empire de la loi de frimaire, qui prohibait la distraction des charges, l'Administration avait, d'abord, soutenu que les nus-propriétaires n'ayant qu'un droit de créance contre l'usufruitier ou ses héritiers, aucune déduction ne pouvait être opérée ; mais cette opinion n'a pas été admise par la jurisprudence, qui a décidé que les valeurs détenues en usufruit, même quand elles n'existent plus en nature, doivent être défalquées de l'ensemble des biens possédés par l'usufruitier à son décès, des immeubles aussi bien que des meubles, des biens qu'il possédait antérieurement à la constitution d'usufruit aussi bien que de ceux qui lui sont advenus postérieurement.

Cette décision repose sur ce motif que, par une sorte de fiction, les biens propres de l'usufruitier doivent être regardés comme formant la représentation, jusqu'à due concurrence, de ceux à restituer aux nus-propriétaires (Cass., 28 fév.


(Enregistrement - Déduction des dettes et charges) SUCCESSION

1865; R. P. 2053; S. 65-1-229 I. 2397, § 1er; — Sol. 5 juill. 1892 et 23 sept. 1893; R. P. 7922 et 8296; — Seine, 8 juill. 1921; R. E. 7409).

11719. — Si donc tes biens soumis à l'usufruit n'existent pas en nature, ou si l'usufruit porte sur une somme d'argent non représentée dans l'hérédité par des deniers comptants, il y a encore lieu d'opérer la déduction sur l'ensemble des valeurs du patrimoine de l'usufruitier (Cass., 6 déc. 1858; — 22 août 1859; — 25 juin 1862; R. P. 1664 ; I. 2234-1), sans aucune distinction entre elles.

Est déductible le montant de créances dont te défunt avait l'usufruit, dès lors qu'il résulte de présomptions graves, précises et concordantes que ces créances ont été encaissées par l'usufruitier (Seine, 8 juill. 1921 ; R. E. 7409).

11720. — c) CAS PARTICULIERS. — Sous l'empire de la loi du 22 frimaire an VII, lorsque l'usufruitier avait nové son titre d'usufruitier en celui de débiteur pur et simple, la déduction ne pouvait être admise (Cass., 21 août 1861; R. P. 1543, p. 420; I. 2223,.§ 5).

Cette restriction n'a plus aujourd'hui qu'une portée limitée, puisque, sous le régime actuel, si l'usufruitier doit être considéré comme débiteur pur et simple, sa dette peut être déduite si elle remplit les conditions prévues par la loi du 25 février 1901.
[->Donc là c'est une dette relevant du passif stricto sensu. Cette loi est celle qui a institué la déductibilité du passif comme vous le savez.]

Merci pour toute précision sourcée !