Contrat Écureuil projet non respecté

Brigantine - 15 janv. 2024 à 14:39
A_Lex56 Messages postés 157 Date d'inscription lundi 4 septembre 2023 Statut Membre Dernière intervention 31 mai 2024 - 15 janv. 2024 à 15:23

Bonjour,

J ai un contrat écureuil projet Caisse d' épargne datant de 1992 géré par CNP assurance

Il s avère que ce contrat  n est pas respecté ,le taux minimum de 4,5 pour cent n est plus appliqué sur les nouveaux versements

Par contre ,les frais continuent à être prélevés

De plus il n' y a pas de clarté sur les frais prélevés sur les intérêts soit environ 15 pour cent ce qui est énorme

J estime que je suis trompée par rapport à ce que J ai signé en 1992 et je demande des explications

Que faire? Ou en sont les collectifs des usagers?

Les banques profitent des usagers qui ont peu de pouvoir

Je vous remercie

1 réponse

A_Lex56 Messages postés 157 Date d'inscription lundi 4 septembre 2023 Statut Membre Dernière intervention 31 mai 2024 70
15 janv. 2024 à 15:23

Bonjour,

15% non ce n'est pas énorme, au contraire vous êtes dans le bas de la range.

Malheureusement la Cour de cassation a déjà rendu une décision défavorable aux détenteurs de votre contrat d'assurance-vie, vu que vous etes relativement nombreux dans ce caas.

Apparemment il y aurait eu un avenant au contrat, il y a quelques années.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-18.392

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032416077

la seule chose à retenir de l'arrêt:

"attendu qu'ayant relevé qu'aux termes des conditions générales valant note d'information, il était prévu la possibilité pour les contractants, souscripteur et assureur, de modifier le contrat, et que l'avenant signé par ceux-ci le 16 décembre 1999 avait réécrit la clause du contrat de groupe relative à la revalorisation de l'épargne retraite des adhérents, définie comme le cumul de leurs versements hors taxe et hors frais de gestion, pour convenir qu'à partir du 1er janvier 2002 un nouveau taux de revalorisation garanti pour l'année serait fixé annuellement, la cour d'appel en a exactement déduit que le nouveau taux de rendement s'appliquait au montant global des versements des adhérents, sans que ceux-ci puissent revendiquer l'application du taux initial aux versements qu'ils avaient effectués avant le 1er janvier 2002 ;"

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;"

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