Lissage des heures

Résolu
charlesgeni17 Messages postés 33 Date d'inscription dimanche 19 juin 2022 Statut Membre Dernière intervention 9 août 2024 - 28 déc. 2023 à 16:27
Milousky Messages postés 903 Date d'inscription samedi 7 mars 2020 Statut Membre Dernière intervention 3 novembre 2024 - 8 janv. 2024 à 17:11

Bonjour tout le monde,

Je vous souhaite d'abord d'excellentes fêtes de fin d'année, je vous souhaite le meilleur à vous et à vos proches.

Je suis actuellement en CDI dans une école privée hors contrat. Mon contrat de travail prévoit un lissage des heures sur les 12 mois allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Pour l'année 2024, ma dernière heure de travail effective aura lieu le 30 juin, puis je suis en vacances les mois de juillet et août.

Je suis en discussion pour rompre mon contrat le 30 juin prochain. Je ne trouve pas d'article de loi précis sur le sujet mais le peu que j'ai lu indique que je devrai normalement récupérer mes deux mois de salaire restants pour les mois de juillet et août puisque j'ai effectué des heures de travail en plus par rapport au lissage.

Avez-vous des informations en plus à ce sujet ? 
En vous remerciant d'avance.

Charles.G

7 réponses

charlesgeni17 Messages postés 33 Date d'inscription dimanche 19 juin 2022 Statut Membre Dernière intervention 9 août 2024 1
29 déc. 2023 à 12:33

Un peu d'aide svp ?

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charlesgeni17 Messages postés 33 Date d'inscription dimanche 19 juin 2022 Statut Membre Dernière intervention 9 août 2024 1
29 déc. 2023 à 16:49

Tout ce que j'ai pu trouver dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant est ceci : Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité des heures de travail conventionnelles du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours d'année de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail y compris, si tel est le cas, les heures supplémentaires et son droit à repos compensateur."

Mais je ne trouve rien dans le cas inverse, c'est à dire que le salarié a accompli la totalité de ses heures de travail conventionnelles mais il est licencié avant la fin de l'année prévu dans le contrat de travail (donc 30 juin au lieu du 31 août).

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charlesgeni17 Messages postés 33 Date d'inscription dimanche 19 juin 2022 Statut Membre Dernière intervention 9 août 2024 1
2 janv. 2024 à 00:54

Puis-je avoir un peu d'aide svp ?

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charlesgeni17 Messages postés 33 Date d'inscription dimanche 19 juin 2022 Statut Membre Dernière intervention 9 août 2024 1
6 janv. 2024 à 15:40

?

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Milousky Messages postés 903 Date d'inscription samedi 7 mars 2020 Statut Membre Dernière intervention 3 novembre 2024 191 > charlesgeni17 Messages postés 33 Date d'inscription dimanche 19 juin 2022 Statut Membre Dernière intervention 9 août 2024
7 janv. 2024 à 16:31

Bonjour

Extrait de la CCN 

Article 5.2.1.6

En vigueur non étendu

Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de référence

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire (rupture ou CDD ou CDD'U de moins de 12 mois), sa rémunération sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence.

Les éventuelles heures supplémentaires sont calculées au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne de 35 heures calculée sur la période travaillée.

La dernière rémunération contient en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.

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charlesgeni17 Messages postés 33 Date d'inscription dimanche 19 juin 2022 Statut Membre Dernière intervention 9 août 2024 1
Modifié le 7 janv. 2024 à 21:41

Bonjour Milousky,

Tout d'abord, merci pour votre réponse.
Je crains que vous ayez utilisé un article issu d'une autre convention collective (mon établissement dépend de la Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant)

En revanche, je viens de trouver ceci dans la CC de mon établissement :

"7.4.5. Régularisation

Un salarié en période de modulation dont le contrat de travail est rompu pendant cette période a droit à une rémunération de son temps réel de travail, y compris les heures supplémentaires si tel est le cas. Une régularisation aura lieu à l'occasion du solde de tout compte."

Si j'ai bien compris : puisque j'aurais effectué toute mes heures sur l'année scolaire à la date de rupture de mon contrat (car vacances scolaires juillet et août), ma dernière rémunération devra contenir (en plus de mon salaire de juin + solde de tout compte + indemnité de RC) les salaires des mois de juillet et août c'est bien ça ? 

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Milousky Messages postés 903 Date d'inscription samedi 7 mars 2020 Statut Membre Dernière intervention 3 novembre 2024 191
Modifié le 8 janv. 2024 à 08:21

Bonjour Charlesgeni 1

Les 2 conventions de l'enseignement privé se ressemblent et disent la même chose 

L'article 7-4-5 que vous citez dit également. ceci : "Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité des heures de travail conventionnelles du fait de son départ de l'entreprise en cours d'année de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l'horaire annuel."

et j'en arrive au même constat que vous : "Mais je ne trouve rien dans le cas inverse, c'est à dire que le salarié a accompli la totalité de ses heures de travail conventionnelles mais il est licencié avant la fin de l'année prévu dans le contrat de travail (donc 30 juin au lieu du 31 août).

Si je me réfère à un autre lien sur le lissage : https://www2.liaisons-sociales.fr/comment-fonctionne-le-lissage/

Extrait : 

L’administration s’est prononcée au sujet de la modulation dans une lettre ministérielle du 21 septembre 1983. Elle aborde le cas de la rupture du contrat de travail en cours de période de modulation. Elle suggère que l’accord collectif prévoie un ajustement de la rémunération dans cette situation.

A défaut de précisions dans l’accord, elle distingue deux hypothèses :

  • le compte du salarié est créditeur. Le nombre d’heures réellement effectué est supérieur au nombre moyen d’heures fixé pour déterminer la rémunération lissée. Le salarié peut prétendre à une régularisation de sa rémunération et pourrait, en cas de refus de l’employeur, intenter avec succès une action en rappel de salaires devant les tribunaux ;

etc...

j'en déduis comme vous que les heures non travaillées en Aout et Septembre doivent être rémunérées sur la base de l'horaire mensuel moyen contractuel (horaire annuel /12)

Sinon il faudrait majorer toutes les heures supplémentaires effectuées du 1er Septembre 2022 au 30 Juin 2023 au-delà de l'horaire mensuel moyen sur l'année 

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charlesgeni17 Messages postés 33 Date d'inscription dimanche 19 juin 2022 Statut Membre Dernière intervention 9 août 2024 1
8 janv. 2024 à 12:25

Merci de votre aide, 

Nous arrivons effectivement à la même conclusion... peut être qu'une autre personne pourra confirmer cela, c'est toujours plus rassurant d'être sur de quelque chose surtout concernant une rupture de contrat et un tel montant.

Cordialement

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charlesgeni17 Messages postés 33 Date d'inscription dimanche 19 juin 2022 Statut Membre Dernière intervention 9 août 2024 1
8 janv. 2024 à 16:04

Bonjour,

J'ai du nouveau, je viens de contacter La Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) qui m'a confirmé tout ce que nous avons dit auparavant.

Une régularisation devra être faite au moment de la rupture de contrat.
Cordialement

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Milousky Messages postés 903 Date d'inscription samedi 7 mars 2020 Statut Membre Dernière intervention 3 novembre 2024 191
Modifié le 8 janv. 2024 à 17:12

OK - merci du retour - ça peut aider d'autres salariés

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