Partie privative de copropriété.

Philkis Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 29 janvier 2006 Statut Membre Dernière intervention 18 décembre 2023 - 18 déc. 2023 à 11:19
 philkis - 18 déc. 2023 à 16:45

Bonjour,

Dans un lotissement, une parcelle non-constructible, peut-elle devenir une partie privative de copropriété ?

Je précise bien non-constructible, la commune l'ayant rendu ainsi, en raison de risques de feu de forêts.

Il ne s'agit donc pas de bâti ou non bâti.

Cette parcelle ne paie pas de taxe foncière.

Merci par avance pour vos réponses et remarques.

Bonne journée

4 réponses

rambouillet41 Messages postés 9524 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 18 novembre 2024 3 518
18 déc. 2023 à 11:52

Bonjour,

Lotissement et copropriété sont antinomiques .....  il faudrait savoir .... 

Si cette parcelle ne paie pas de taxe foncière, c'est vraisemblablement que c'est une partie commune. Pour la transférer en partie privative, il faut d'abord lui (faire) donner un numéro cadastral, puis décider par AG de passer cette nouvelle parcelle dans le domaine privatif (du lotissement ? ou de la copropriété ?) ....... ainsi l'ASL ou la Copropriété pourra payer une taxe foncière .... ;o) ..... ;o) ..... 

PS : ceci ne changera rien au caractère non constructible de cette nouvelle parcelle, vraisemblablement .... 

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Philkis Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 29 janvier 2006 Statut Membre Dernière intervention 18 décembre 2023
18 déc. 2023 à 15:22

Bonjour Rambouillet 41

Impossible de vous envoyer un message copié depuis Word ?

Bonjour Rambouillet 41,

Merci pour l’intérêt que vous portez à ma question.

En fait, il s’agit d’un lotissement, autorisé en 1976 soit avant la réforme.

L’arrêté préfectoral impose une ASL, pour gérer les ouvrages et aménagements d’intérêt collectif du lotissement.

Ce lotissement a un cahier des charges qui impose aussi cette ASL.

Il y a aussi un règlement de lotissement (maintenu en 1988), qui impose aussi cette ASL.

L’objet de cette ASL sont 3 parcelles et 2 lots de copropriétés.

3 parcelles d’espaces-verts et de loisirs et les 2 lots de copropriétés sont une piscine avec cafétéria et une salle couverte. Ces 2 lots de copropriétés paient des charges de copropriétés.

Ces 5 éléments ont été vendus à l’ensemble des colotis et des copropriétaires situés dans le lotissement. Ce sont des éléments indivis en pleine propriété, rattachés à chacun des lots, que ce soient les parcelles privatives des colotis ou les lots privatifs des copropriétaires.

Il y a possibilité de diviser chaque parcelle privative individuelle en 2 parcelles ou de construire une seconde maison par parcelle.

Il y a deux copropriétés dans l’ensemble, mais il peut y en avoir jusqu’à 49, raisonnablement d’ici 30 ans, une dizaine, en fonction de la superficie des parcelles possibles.

Deux des parcelles de ce lotissement ont été rendus inconstructibles par le PLU, pour risque de feux de forêts.

Dans les statuts de l’ASL, nous avions dégagés ces parcelles des cotisations, car inexploitables, même en zones loisirs.

Une Cour d’appel a annulé les AG des années 1981 à 2000, dont celle de l’adoption des statuts.

Cette Cour d’appel a jugé qu’il y avait trois structures, un lotissement, une copropriété et une indivision. A cette époque, plusieurs colotis ne payaient pas leur part de cotisations de l’ASL.

Aussi les propriétaires ont demandés le partage de l’indivision, ce qui a été refusé indiquant que c’était une indivision forcée et perpétuelle.

Nous avons pu gérer cette indivision avec plus de 91% des voix.

En 2019, la Cour de cassation s’est prononcée en précisant que le régime légal de l’indivision ne s’appliquait pas.

De ce fait, nous avons fait désigner un administrateur provisoire en la personne d’un syndic de copropriété, celui qui gérait déjà la copropriété.

Dans la requête auprès du Président du Tribunal judiciaire en 2020, il était fait mention d’une ASL.  Ce syndic avait pour mission de réunir les indivisaires pour décider du mode de gestion des biens indivis, soit faire adopter des statuts pour l’ASL, soit constituer un autre mode de gestion.

Ce syndic a donné mission a son avocat d’étudier ce lotissement et de tirer des conclusions sur le mode de gestion à appliquer.

L’avocat à décréter que le seul mode applicable à ce lotissement était la loi du 10 juillet 1965, sur la copropriété.

Une première AG a été réalisée le 30 octobre 2021 et le syndic a imposé les règles de vote de la loi de 1965.

De plus concernant le mode de gestion, il a imposé l’unanimité pour le choix de  l’ASL, alors que l’unanimité est réunie par le fait que chacun a signé un acte de vente, incluant le cahier des charges. Bien entendu l’unanimité à 100 n’a pas pu être réunie.

Ainsi, nous sommes passés de l’ASL avec des statuts annulés, à l’indivision à 91%, puis de l’indivision perpétuelle et forcée à l’unanimité et enfin à la loi de 1965 au titre des articles 24 à 26 et leurs sous articles, 25-1, 26-1. Aberrant.

Ainsi, j’ai saisi le tribunal judiciaire en février 2022

La Cour d’appel n’a jamais annulé l’ASL, mais une colotie de 87 ans, voulant absolument que l’on passe en copropriété, s’est rendue à la sous-préfecture, l’an passé, pour demander la dissolution de l’ASL, prétextant que celle-ci ne gérait que la voirie, lesquels ont été cédés directement par le lotisseur, il y a longtemps. La sous-préfecture à fait le nécessaire pour dissoudre l’ASL.

 Le jugement a été rendu le 7 novembre dernier estimant que comme l’ASL n’existe plus, il impose la loi du 10 juillet 1965. Pan !

Il ordonne de faire un règlement de copropriété et de l’adopter au titre de l’article 26 (26-1 forcément).

Sachant qu’il y a une copropriété qui représente déjà la majorité de l’article 26-1, les colotis ne sont pas vraiment heureux.

J’ai donc fait appel de ce jugement le 24 novembre dernier.

On en vient au point de la question de base :

Je possède une parcelle, sur laquelle j’ai ma maison et une autre parcelle un peu plus loin, aussi indépendante de la voirie que la mienne.

Le fait de vouloir nous mettre en copropriété devra faire en sorte qu’il y a une partie privative et une partie commune (les 5 objets initialement décrits).

Ce qui fait que ma parcelle non constructible consisterait en une partie privative devant payer les charges de copropriété. Et je ne trouve pas cela normal. D’où ma question.

J’espère avoir exposé le mieux possible la situation.

Je n’ai trouvé aucune réponse à ce jour.

Peut être avez-vous déjà eu le cas, dans votre longue expérience ?

Merci par avance, si ce cas vous intéresse. Payez des charges de piscine, de cafétéria et de loisirs, alors que la parcelle est inoccupée et inconstructible !

Bonne journée.

Philkis

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rambouillet41 Messages postés 9524 Date d'inscription mercredi 27 janvier 2016 Statut Membre Dernière intervention 18 novembre 2024 3 518
18 déc. 2023 à 15:29

trop compliqué pour moi ......désolé

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Je comprends, c'est aussi très compliqué pour les avocats et les juges.

Incompréhensible que cela en soit arrivé à ce point.

Mais je dois encore me casser la tête.

La question est pourtant simple:

A-t-on déjà entendu ou vu qu'une parcelle non-constructible, puisse devenir une partie privative de copropriété ?

On comprend bien qu'un lot de copropriété est composé d'une partie privative et d'une ou de partie(s) commune(s).

On comprend bien le problème du lot transitoire.

Mais là, ce n'est pas le cas.

Merci tout de même, Rambouillet 41.

Philkis

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